Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 09/03/1989
M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social abrogeant les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics. En effet, ce même article 89 a rétabli l'article 4 de la loi de finances rectificatives pour 1961, ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, en application desquels toute absence de service fait d'une durée inférieure à un jour donnait lieu à une retenue sur salaire d'un trentième, dit " trentième indivisible ". Il semblerait que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires de l'Etat, par suite de l'avis émis à ce sujet par le Conseil constitutionnel le 28 juillet 1987, ce qui signifierait que la loi n° 82-889 précitée doive continuer à être appliquée aux fonctionnaires territoriaux, en ce qui concerne les modalités de calcul des retenues sur salaires lorsque l'absence de service fait est inférieure à un jour. La rédaction de l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ne fait pas apparaître une situation des fonctionnaires territoriaux différente de celle des agents de l'Etat. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position en la matière.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/1990
Réponse. - La décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1987 déclarant contraire à la Constitution une partie de l'article 89 de la loi portant diverses mesures d'ordre social a créé une situation de droit dont l'interprétation est délicate. Néanmoins, et sous réserve de l'appréciation que seraient conduits à porter les tribunaux, il apparaît que le mécanisme de retenue dit du trentième indivisible, dont l'article 89 dans sa rédaction initiale étendait sensiblement le champ, a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant qu'il s'appliquait aux agents des services publics autres que ceux de l'Etat et des établissements administratifs de l'Etat.
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