Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 09/03/1989
M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la pratique de la crémation dans notre pays. Depuis plusieurs dizaines d'années se sont construits de nombreux crématoriums, alors que la législation et la réglementation ne sont pas encore mises en place d'une manière précise. Il est, en effet, nécessaire d'établir l'égalité et la justice en matière funéraire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réserver au seul secteur public les crématoriums qui sont les cimetières de la crémation, comme les cimetières des communes le sont dans le domaine de l'inhumation, et pour libérer de tout monopole les services extérieurs funéraires pour la crémation, afin que chacun puisse, à sa guise, choisir entreprises, services et fournitures funéraires, notamment les cercueils et les urnes.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/04/1989
Réponse. - Il est fait observer à l'honorable parlementaire que des dispositions ont été prises, dans un passé récent, dans le but de faciliter l'exercice du choix d'un mode de sépulture. Certaines mesures ont, en particulier, permis de faciliter le recours, pour ceux qui le souhaitent, à l'incinération. Le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires a notamment permis de simplifier la procédure d'autorisation de crémation et de déroger, dans certains cas, aux délais imposés pour la crémation. En outre, les exigences en matière de caractéristiques des cercueils destinés à la crémation ont été assouplies et d'autres mesures ont porté sur l'accès des corps aux chambres funéraires avant crémation. Pour ce qui est de la mise en place d'appareils crématoires, il importe de souligner qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes ces équipements sont inclus dans le service extérieur des pompes funèbres qui appartient aux communes à titre de service public. L'article L. 362-1 du code des communes précité précise en effet que relèvent du service extérieur des pompes funèbres, notamment, les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. A ce sujet, la jurisprudence a confirmé que sont monopolisables, au titre du service extérieur de pompes funèbres, l'incinération et les opérations accessoires (mise des cendres dans l'urne et dépôt en colombarium) ainsi que la fourniture de l'urne cinéraire. D'organisation facultative, le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres peut être exercé en tout ou en partie. La création éventuelle d'un appareil crématoire est, par conséquent, laissée à l'appréciation des communes, aucune obligation ne pesant en la matière sur celles-ci, l'article R. 361-41 du code des communes fixant, pour seule condition, qu'aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène. En outre, les appareils crématoires ne peuvent être assimilés aux cimetières communaux, car ils ne remplissent pas la même fonction. En effet, l'article R. 361-14 précise qu'après la crémation d'un corps l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée. Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, à l'exclusion des voies publiques, ou bien répandues dans le jardin du souvenir d'un cimetière communal qui en dispose. Le législateur n'a pas souhaité opérer une distinction dans le champ des compétences que les communes peuvent exercer en matière de pompes funèbres, selon qu'il s'agit de la fourniture des prestations funéraires destinées à la crémation ou des prestations funéraires pour l'inhumation. Une telle distinction pourraitd'ailleurs se révéler préjudiciable au respect du principe de la liberté des funérailles. Cela étant il est précisé à l'honorable parlementaire que le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales ont engagé une réflexion d'ensemble sur les conditions d'exercice du service public des pompes funèbres. Dans le cadre de cette réflexion, une mission d'enquête et d'étude vient d'être confiée conjointement à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales. Cette mission devra établir un bilan des conditions d'application de la réglementation actuelle et faire des propositions dans la perspective d'une évolution du service public des pompes funèbres. Ces propositions devraient, en particulier, permettre l'adaptation du fonctionnement de ce service public à l'évolution des moeurs qui se traduit, notamment, par un développement du recours à la crémation. ; la réglementation actuelle et faire des propositions dans la perspective d'une évolution du service public des pompes funèbres. Ces propositions devraient, en particulier, permettre l'adaptation du fonctionnement de ce service public à l'évolution des moeurs qui se traduit, notamment, par un développement du recours à la crémation.
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