Question de M. PORTIER Henri (Aube - RPR) publiée le 02/03/1989

M. Henri Portier appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problèmes que pose l'application de la loi n° 85-517 du 10 juillet 1985 relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés aux associations et services d'aide à domicile. En effet, il paraît inconcevable d'employer des handicapés qui seraient chargés d'aider des personnes elles-mêmes handicapées. Les aides effectuées à domicile sont physiquement et psychologiquement très pénibles. Elles ne peuvent être exercées, en toute logique, que par des personnes en pleine possession de leurs moyens. Ainsi, il semble difficilement imaginable que les quotas imposés de travailleurs handicapés puissent être respectés dans les structures d'aide à domicile et il est injuste que ces organismes de soutien à domicile acquittent les cotisations prévues par la loi. En conséquence, il lui demande quelles mesures seront prises pour adapter cette loi au fonctionnement de ces associations.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'application de la loi n° 97-517 du 10 juillet en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés est progressive. Pour l'année 1988, la proportion de bénéficiaires est de 3 p. 100 de l'effectif des établissements occupant au moins 20 salariés ; ce quota sera de 6 p. 100 en 1991. La période transitoire doit permettre aux employeurs de rechercher, au regard des différentes possibilités proposées par le nouveau dispositif, les moyens de remplir leurs obligations en tenant compte des particularités des divers secteurs professionnels. Toutefois, il convient de rappeler que la priorité doit être donnée à l'insertion en milieu de travail ordinaire. Les déclarations déposées par les employeurs au titre de l'année 1988 sont en cours d'examen par les services extérieurs du travail et de l'emploi et les situations spécifiques, notamment celles du secteur des aides à domicile, seront examinées au cas par cas dans le cadre des instructions générales données aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi. Pour les années à venir, les particularîtés des associations d'aide à domicile, liées tant aux modalités de leur financement qu'à l'exercice même des tâches accomplies, pourraient être prises en compte globalement par un accord de branche privilégiant les actions qualitatives menées dans les plans prévus par la loi : plan d'embauche, plan d'insertion et de formation, plan d'adaptation aux mutations technologiques, plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

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