Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 02/03/1989

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur les revendications des receveurs des P. et T. En effet, ces derniers sollicitent divers aménagements concernant les logements dits " de fonction ", à savoir : que le logement de fonction du receveur de la poste ne soit plus " résidence principale " mais " résidence administrative ", la non-imposition du logement de fonction, et enfin la possibilité d'accession à la propriété d'une résidence principale avec les mêmes avantages dont bénéficient les autres citoyens français. Il lui demande donc son sentiment sur ces différents points.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 20/04/1989

Réponse. - Les dispositions de l'article 87 du code général des impôts créent pour les employeurs l'obligation de déclarer à l'administration fiscale le montant de la rémunération qu'ils servent à leurs salariés, rémunération au sein de laquelle l'article 82 du même code inclut l'avantage en nature représenté par la gratuité du logement de fonction, sans faire de distinction entre le caractère de résidence principale ou de résidence administrative qui pourrait y être attaché. Seuls échappent à cette obligation les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, lesquels ne sont pas considérés comme un avantage en nature. Afin de permettre aux employeurs de procéder à l'estimation de l'avantage en nature, la direction générale des impôts a publié l'instruction du 4 avril 1975, texte qui régit toujours la mise en oeuvre des dispositions légales en la matière. L'administration des postes et des télécommunications a consenti à plusieurs reprises à appuyer auprès du ministre chargé des finances les doléances des fonctionnaires logés par nécessité de service pour obtenir l'exonération fiscale de cet avantage ou, à défaut, une évaluation plus modérée. Faisant remarquer que les sujétions inhérentes aux logements de fonction faisaient déjà, aux termes de l'instruction de 1975, l'objet de déductions aboutissant à une évaluation du logement de fonction qui " équivaut à peine au tiers de la valeur locative réelle du local occupé ", le département des finances conclut à l'impossibilité " d'exonérer les chefs d'établissement des postes et des télécommunications de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction sans créer de distorsion injustifiée avec les autres bénéficiaires d'un logement mis gratuitement à leur disposition par leur employeur ". En l'état actuel de la réglementation (décrets n° 77-1250 du 10 novembre 1977 et n° 83-594 du 5 juillet 1983), les fonctionnaires logés par nécessité de service peuvent solliciter un prêt aidé par l'Etat (prêt P.A.P. ou prêt conventionné) huit ans avant la fin de leur carrière dans le cas d'une opération de construction (deux ans entre la décision d'octroi du prêt et la déclaration d'achèvement des travaux plus six ans entre cette déclaration et l'occupation effective au titre de la résidence principale). Pour l'acquisition d'un logement neuf achevé, ce délai est de six ans. Par ailleurs, l'extension du régime de l'épargne-logement aux résidences non principales permet désormais aux chefs d'établissement bénéficiant d'un logement de fonction d'accéder à la propriété dans des conditions intéressantes. En effet, la loi n° 85-536 du 21 mai 1985 et les décrets n° 85-638 et n° 85-647 du 28 juin 1985 prévoient que les titulaires de livrets ou de plans d'épargne-logement peuvent financer, à l'aide de prêts d'épargne-logement et selon les mêmes conditions que pour une résidence principale, la construction d'un logement, l'acquisition d'un logement neuf n'ayant jamais fait l'objet d'une occupation ou d'une mutation, ainsi que les travaux d'extension ou de rénovation d'un logement déjà acquis. Les problèmes d'accession à la propriété des personnels logés par nécessité de service ne sont pas spécifiques à l'administration des postes, des télécommunications et de l'espace, et la législation en la matière est du ressort du ministère chargé du logement. Il s'ensuit que seul ce ministère a vocation à préconiser d'éventuelles recommandations aux établissements financiers et bancaires.

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