Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 02/03/1989
Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de lui faire connaître la réglementation actuelle en ce qui concerne la responsabilité d'un enseignant participant aux études surveillées du soir dans une école primaire. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que parents et enseignants soient placés totalement sous la responsabilité du service public de l'éducation nationale.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/04/1989
Réponse. - Les études mises en place dans les écoles primaires peuvent revêtir la forme d'études dirigées ou d'études surveillées. Les études dirigées constituent des activités complémentaires de l'enseignement, elles sont organisées par les collectivités locales, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 et de la circulaire interministérielle du 8 août 1985. Les études surveillées, assimilables aux garderies, sont organisées selon les dispositions de l'article 16 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié qui prévoit : " En dehors des heures d'activité scolaire, la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l'école avec l'avis du conseil d'école. Elle est organisée et financée par la commune ou par une association régulièrement constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en accord avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et la commune. " Les modalités de mise en place des études surveillées et dirigées ont été précisées par la circulaire n° 86-083 du 25 février 1986, qui n'a d'ailleurs apporté aucune modification au dispositif ci-dessus, mais il est important de souligner que, à l'inverse des études dirigées, les études surveillées peuvent être confiées par les organisateurs à d'autres personnels que des enseignants. S'agissant des problèmes de responsabilité évoqués dans la question écrite, il est nécessaire de rappeler que, en cas d'accidents subis ou causés par des élèves confiés à des instituteurs, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant en application de la loi du 5 avril 1937. Celle-ci s'applique en effet dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite de faits dommageables commis ou subis par les enfants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions pendant la scolarité ou en dehors de celle-ci dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements. Cette règle serait donc applicable aux études surveillées organisées dans les écoles lorsque les élèves sont confiés à des instituteurs. Rien ne permet, en revanche, d'envisager que la responsabilité de l'Etat puisse être retenue en cas d'accident survenant à des enfants qui ne seraient pas régulièrement confiés à des personnels enseignants (qu'il s'agisse de parents d'élèves ou d'autres intervenants) et aucune modification sur ce point n'est à l'étude actuellement.
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