Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/03/1989
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur les modalités de retour des accusés de réception à l'expéditeur d'un courrier. La règle administrative officielle semble reposer sur l'obligation, pour le destinataire lui-même, de remettre l'accusé dûment signé et daté au préposé au moment de sa remise par ce dernier ; et au service postal de procéder à son retour à l'expéditeur en pli urgent. Or il a été constaté, notamment dans le cas de plis importants transmis à des administrations publiques en région parisienne : 1° que l'accusé de réception était conservé par ces administrations durant plusieurs jours avant d'être signés et remis au service postal ; 2° que ce service ne procédait qu'après plusieurs jours au retour de l'accusé à l'expéditeur. Il en découle que l'expéditeur est, de ce fait, tenu dans l'ignorance absolue que le pli est bien parvenu à l'intérieur de certains délais ; dès lors, l'accusé de réception ne joue plus le rôle pour lequel il a été conçu et pour lequel une taxe spéciale a été instituée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les pratiques rappelées ci-dessus sont conformes au code des P.T.T., et sinon quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à ces errements.
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Réponse du ministère : Postes publiée le 04/05/1989
Réponse. - L'instruction générale sur le service des postes et télécommunications précise en effet que les avis de réception des envois recommandés doivent être immédiatement restitués au préposé, après avoir été signés par le destinataire ou son fondé de pouvoir. Puis, ils sont renvoyés directement à l'expéditeur par la voie la plus rapide. Toutefois, s'agissant des envois recommandés avec avis de réception remis globalement à certains organismes publics, la réglementation prévoit que les avis de réception puissent être laissés au destinataire pour signature, mais que ceux-ci doivent être ensuite restitués au service postal dans les meilleurs délais. Il est important de noter que la date de première présentation de l'objet figure sur l'avis de réception et que cette date est souvent le point de départ de délais impartis au destinataire pour faire valoir ses droits ou s'acquitter de ses obligations. Dès lors, un renvoi tardif de l'avis de réception n'est généralement pas susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'expéditeur. Néanmoins, la nécessité de veiller tout particulièrement à l'application stricte des dispositions de l'instruction générale sera rappelée aux responsables de l'ensemble des services de distribution.
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