Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 02/03/1989

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur si les scrutateurs peuvent émarger les listes électorales au cas où " l'électeur ne peut signer lui-même ". Cette mesure paraît indispensable au cas où des personnes âgées ou infirmes le souhaiteraient.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1989

Réponse. - Aux termes de l'article L. 64 du code électoral, tel qu'il a été modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer la liste d'émargement, celle-ci est signée en regard de son nom par un électeur de son choix, qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ". Rien ne s'oppose donc à ce que l'électeur dans l'impossibilité de signer désigne pour ce faire un scrutateur puisque celui-ci, en application de l'article R. 65 du code précité, est désigné parmi les électeurs présents, et se trouve donc inscrit sur la liste électorale du bureau de vote.

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