Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 02/03/1989
M. Jean Francou attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des conjoints survivants auxquels leurs ressources propres interdisent de percevoir la pension de réversion de leur conjoint décédé. Le taux réglementaire du plafond de ressources au-dessus duquel la réversion n'est plus possible a en effet été fixé par l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale à 2 080 fois la valeur du S.M.I.C. horaire, soit moins de 5 000 francs par mois. Par ailleurs. la législation interdit le cumul d'un avantage personnel de vieillesse et d'une pension de réversion au-delà de 52 p. 100 du total des deux retraites, avec une limite inférieure fixée toutefois à un pourcentage de la pension maximum à taux plein, soit actuellement 3 690 francs. De telles limitations écartent du bénéfice de la pension de réversion de nombreux conjoints dont les revenus propres restent en fait très modestes et qui, de surcroît, doivent assumer seuls des charges dont les revenus de leur conjoint couvraient souvent une fraction substantielle avant son décès. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer si une telle situation ne pourrait être améliorée, d'une part, en relevant de façon significative le taux du plafond de ressources au-delà duquel les conjoints survivants perdent droit à pension de réversion, d'autre part, en majorant sensiblement le plafond de cumul des pensions personnelles de retraite et des pensions de réversion
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/08/1989
Réponse. - Sensible à la situation des personnes veuves, le Gouvernement, tenant compte des perspectives financières du régime général d'assurance vieillesse, examine la possibilité d'améliorer la réglementation sur les conditions d'attribution des pensions de réversion.
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