Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 02/03/1989
M. Germain Authié se réfère à sa question écrite insérée au J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, sous le n°3139 du 19janvier 1989 et appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'élément nouveau et déterminant que constitue, en l'espèce, l'arrêt n° 74052 du 3 février 1989 par lequel le Conseil d'Etat a décidé, en assemblée, qu'encourt l'annulation toute disposition réglementaire (telle la disposition reprise à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts) incompatible avec l'objectif défini par la sixième directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 et contraire aux dispositions de l'article 17-2 de ladite directive qui accorde la déduction à tout assujetti de la T.V.A. qui a grevé les biens et services utilisés par lui " dans la mesure " où ils le sont " pour les besoins de ses opérations taxées ". D'un point de vue plus général, il lui demande quelles conséquences il entend tirer de cet arrêt, rendu en la formation la plus solennelle du Conseil d'Etat, au regard des nombreuses et diverses exclusions et restrictions au droit à déduction de la T.V.A. figurant à l'annexe II au code général des impôts.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/04/1989
Réponse. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communautaires fixant la liste des dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 17, paragraphe 6, de la 6e directive du Conseil des communautés européennes autorise les Etats membres à maintenir les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises qui étaient en vigueur dans leur législation nationale avant le 1er janvier 1979. Tel est le cas notamment de l'exclusion concernant les véhicules conçus pour transporter des personnes qui a été introduite dans notre réglementation par un décret du 27 juillet 1967. L'exclusion du droit à déduction de la taxe supportée sur les voitures de tourisme utilisées par les exploitants d'auto-écoles n'est donc pas contraire à la 6e directive. Cela étant, ce cas d'exclusion est actuellement examiné dans le cadre de la négociation de la 12e directive qui harmonisera prochainement les exclusions du droit à déduction dans les Etats membres. Le Gouvernement fera connaître très prochainement les conséquences qu'il entend tirer de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a jugé illégales au regard de la 6e directive trois limitations du droit à déduction contenues dans les articles 230, 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts.
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