Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 02/03/1989

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que, selon diverses réponses ministérielles, la dispense d'agrément prévue à l'article 210 B-1 du C.G.I. est applicable dans le cas d'apport par une société A à une société B de son activité industrielle ou commerciale à l'exclusion des immeubles (apport partiel d'actif), et ce à la condition que la société B bénéficie d'un droit d'usage sur les immeubles nécessaires à l'exploitation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le régime fiscal d'apport partiel d'actif peut également s'appliquer dans les deux cas suivants : 1° la société A, étant propriétaire à la fois d'immeubles affectés à l'activité industrielle ou commerciale et d'un patrimoine immobilier hors exploitation destiné à la location, par apport de l'ensemble des biens immobiliers à la société B, à charge pour celle-ci d'accorder à la société A, en ce qui concerne l'exploitation industrielle, un bail portant sur les immeubles d'exploitation ; 2° la société A, conservant à la fois l'activité industrielle et les bâtiments d'exploitation, ne fait apport à la société B que des immeubles hors exploitation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/06/1989

Réponse. - L'article 210-B-(1°) du code général des impôts étend le régime fiscal des fusions, prévu à l'article 210-A du même code, sans agrément, aux apports partiels d'actif portant sur une branche complète d'activité, lorsque la société apporteuse prend les engagements prévus à l'article 210-B-(1° a, b). La notion de branche complète d'activité recouvre l'ensemble des élements investis dans une division de société qui constitue du point de vue technique une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique considéré. Dans les deux hypothèses envisagées, qui concernent respectivement l'apport des immeubles servant à l'exercice de l'activité de la société apporteuse et des immeubles hors exploitation et l'apport des seuls immeubles hors exploitation, les biens apportés sont des éléments d'actif isolés et ne peuvent donc être assimilés à une branche complète d'activité. Dans ce cas, le régime spécial des fusions prévu aux articles 210-A et 210-B du code ne pourrait s'appliquer que sur agrément, conformément à l'article 210-B-(1°), alinéa 1.

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