Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 02/03/1989
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problèmes que soulève l'absence de réglementation des thérapeutiques parallèles ou alternatives. En effet, des personnes dépourvues de tout diplôme peuvent inonder le public de textes publicitaires concernant leurs thérapeutiques charlatanesques, alors que fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques ne pourraient, pour le plus anodin des médicaments, entreprendre une quelconque publicité sans l'autorisation d'une commission destinée à en apprécier le contenu. Il lui demande donc quelle action il entend mener pour que ces guérisseurs dangereux cessent de prospérer et de diffuser des thérapeutiques illégales.
- page 355
Réponse du ministère : Solidarité publiée le 06/07/1989
Réponse. - Le développement anarchique de techniques thérapeutiques diverses constitue, de fait, un véritable problème de société. Si certaines d'entre elles, telle l'acupuncture, doivent être évaluées, d'autres, reposant sur de simples croyances et cherchant à exploiter la crédulité publique, n'ont nul besoin de l'être. Dès que ces techniques comportent un diagnostic et prétendent instituer un traitement, elles font l'objet de plaintes déposées très régulièrement par mes services entre les mains du procureur de la République, dès lors qu'elles sont pratiquées par des non-médecins. Pour les rares cas où des médecins prêtent leur concours à des activités non conformes à leur déontologie, le conseil de l'ordre est saisi aux fins de sanctions. En ce qui concerne la publicité ou la propagande relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, elle peut être interdite par le ministère c
hargé de la santé, quand il est établi que lesdits objets, appareils et méthodes ne possèdent pas les propriétés annoncées, ainsi que le dispose l'article L. 552 du code de la santé publique. L'interdiction est prononcée après avis d'une commission nationale, selon les dispositions de l'article R. 5055-2 du même code. Cette commission peut être saisie aussi bien par toute personne physique ou morale intéressée ou par des groupements ayant pour objet la protection des consommateurs que par le procureur de la République ou le ministre concerné. Les dispositions réglementaires existent : elles méritent d'être mieux connues et davantage utilisées.
- page 1049
Page mise à jour le