Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 02/03/1989
M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des médecins exerçant une activité salariée et une activité libérale. Un grand nombre d'entre eux, à l'âge de soixante-cinq ans, se trouvent devant l'alternative suivante : prendre leur retraite, et à ce moment-là, attester de leur radiation au conseil de l'Ordre, ce qui ne leur permet plus d'exercer la médecine à temps partiel (ni non plus d'ailleurs d'exercer une activité bénévole) et, dans ce cas, s'ils ont accompli des études longues, ils ont le plus souvent une retraite insuffisante ; ou bien continuer à exercer la médecine, mais alors ils perdent le bénéfice de nombreuses années de cotisation de retraite. Un droit a été ouvert par la loi du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale mais les décrets d'application de ce texte sont toujours en attente. Il lui demande donc ce qu'il compte prendre comme mesure en faveur des médecins pluriactifs.
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Transmise au ministère : Solidarité
Réponse du ministère : Solidarité publiée le 29/06/1989
Réponse. - L'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale a institué un mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité au profit des médecins conventionnés âgés de soixante à soixante-cinq ans. Aux termes de cet article, une convention devait être conclue avec, d'une part, une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins de l'ensemble du territoire et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins soit la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, soit la caisse centrale de secours mutuels agricoles. Cette convention a été approuvée par l'arrêté du 6 mai 1988. L'article 4 de cette convention fixe comme assiette pour le calcul de cette allocation le revenu net imposable procuré par l'activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile complète d'activité, et ce pour tout médecin et quelle qu'ait pu être l'importance de son activité médicale. Le plafond maximum annuel de l'allocation a été fixé à 186 820 francs. En outre, le décret n° 88-666 du 6 mai 1988 a fixé, d'une part, le montant et les modalités de revalorisation de la cotisation d'assurance décès dont les bénéficiaires de l'allocation de cessation d'activité restent redevables pour obtenir les prestations servies en matière de décès par le régime complémentaitre d'assurance invalidité-décès des médecins (art. 1er) et, d'autre part, le taux ainsi que les conditions du précompte par la caisse autonome de retraite des médecins français (C.A.R.M.F.) de la cotisation d'assurance maladie-maternité assise sur le montant de l'allocation (art. 2). Ce taux est de 4,75 p. 100.
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