Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 02/03/1989

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par les publicités pour le minitel rose dans les journaux distribués gratuitement. En effet, certaines de ces publications y consacrent de pleines pages et leur mode de distribution fait qu'elles sont distribuées largement, ce qui suscite l'inquiétude de nombreux parents qui s'inquiètent, à juste titre, des répercussions dommageables notamment sur leurs enfants. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être prises soit à l'encontre de telles publicités dans les journaux gratuits, soit vis-à-vis du mode de distribution de ces journaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989

Réponse. - L'hypothèse envisagée par l'honorable parlementaire est justiciable des dispositions de l'article R. 38-10° du code pénal, qui rendent passibles d'une contravention de quatrième classe " ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile (...) tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ". Dès lors, l'appréciation de l'opportunité d'engager, sur le fondement de l'article R. 38-10° précité, l'action pénale appartient au seul procureur de la République, saisi le cas échéant par toute personne jugeant le contenu d'une revue préjudiciable à la jeunesse du fait de son indécence. Un tel pouvoir s'exerce quel que soit le mode de distribution utilisé pour les journaux en cause.

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