Question de M. BATAILLE Jean-Paul (Nord - U.R.E.I.) publiée le 23/02/1989
M. Jean-Paul Bataille appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des infirmières libérales. Le Président de la République et le ministère se sont engagés à revaloriser la profession d'infirmière qui demande une nomenclature adaptée aux nouvelles techniques de soins, l'équité dans les congés de maternité, la retraite à soixante ans à taux plein ainsi que la revalorisation de l'acte médical infirmier. Il lui demande à quelle date son ministère et les caisses d'assurance maladie envisagent d'ouvrir des négociations avec les infirmières libérales pour satisfaire leurs justes revendications.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 29/06/1989
Réponse. - En application de l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié, la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels, au sein de laquelle les organisations syndicales représentatives d'infirmiers sont représentées, est chargée de formuler des propositions de nouvelles cotations. La commission a d'ores et déjà adopté des propositions relatives aux actes de cancérologie à domicile et a désigné un rapporteur pour les actes infirmiers se rapportant au traitement des patients atteints de mucoviscidose. La lettre clé AMI qui rémunère l'activité des infirmiers a été revalorisée pour la dernière fois avec effet au 1er juillet 1988, conformément au souhait des parties signataires. L'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dont relèvent les infirmières libérales) bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. L'article D. 722-15 précise que les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13 pour les assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. L'allocation forfaitaire de repos maternel n'est versée qu'une seule fois au cours de la période d'arrêt de travail du congé maternité. Par ailleurs, l'article L. 722-8 prévoit que, lorsque les intéressées font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement, l'allocation forfaitaire est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. L'article D. 615-6 ajoute que cette indemnité est versée aux personnes cessant toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après. Aux termes de l'article D. 615-7, l'indemnité de remplacement est versée pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Le congé de maternité indemnisé par l'allocation forfaitaire, et éventuellement l'allocation de remplacement, n'est donc pas supérieur à un mois. Toute nouvelle amélioration de la couverture sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés supposerait un effort contributif des assurés cotisants. En matière d'assurance vieillesse, les infirmières exerçant à titre libéral relèvent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.), et plus particulièrement de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (C.A.R.P.I.M.K.O.). Les allocations de vieillesse des professions libérales sont attribuées à taux plein à soixant-cinqans ou à partir de soixante ans pour les personnes visées aux articles L.643-2 et L. 643-3 du code de la sécurité sociale (inaptes au travail, grands invalides, anciens déportés et internés politiques ou de la Résistance, anciens combattants et prisonniers de guerre). Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par ces articles qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant soixante-cinq ans se voient appliquer en conséquence au montant des droits acquis lors de leur demande un coefficient réducteur de 5 p. 100 par année d'anticipation, conformément à l'article R. 643-7 dudit code. Cet état de législation correspond à la demande de représentants des professions libérales. Aucune modification n'est envisagée pour le moment. ; dudit code. Cet état de législation correspond à la demande de représentants des professions libérales. Aucune modification n'est envisagée pour le moment.
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