Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 23/02/1989
M. Robert Laucournet interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les modalités d'application de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. Il observe en effet que si l'article L. 313-7 définit la mission générale confiée à l'agence, les pouvoirs qui lui sont conférés et les moyens d'action dont elle dispose pour mener à bien son rôle de coordination et de contrôle des organismes collecteurs, il ne transfère cependant pas à cette agence la responsabilité traditionnelle des pouvoirs publics dans le contrôle global d'une ressource considérable provenant d'une obligation légale. Il lui demande en conséquence de lui confirmer que le contrôle de l'Etat sur les flux financiers produits par la participation des employeurs s'exerce encore effectivement et de lui préciser les moyens et les effectifs internes à l'administration affectés à ce contrôle, ainsi que les missions relevant directement dans ce domaine de la responsabilité du ministère de l'équipement et du logement.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/07/1989
Réponse. - La mise en place de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (A.N.P.E.E.C.) résultant de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 et du décret n° 88-313 du 28 mars 1988 a marqué une étape décisive de la réforme engagée par les pouvoirs publics dans le secteur du 1 p. 100 logement. L'élaboration de cette réforme a été guidée par la volonté d'assurer la mobilisation complète des fonds " 1 p. 100 " vers l'investissement dans le logement des salariés. La mission de l'agence nationale est de préparer et de proposer aux pouvoirs publics les normes de gestion et les règlements qui assureront que les sommes recueillies par les organismes collecteurs interprofessionnels (C.I.L.) seront pleinement utilisées en faveur du logement. Après leur approbation par les ministres intéressés, il appartient à l'agence de vérifier l'application de ces règles d'activité par les C.I.L. et d'exercer un contrôle sur les flux financiers générés par l'activité de ces collecteurs. En cas de carence de l'agence, les règles gouvernant le fonctionnement et l'activité des C.I.L. qu'elle doit proposer aux ministres intéressés sont arrêtées directement par les pouvoirs publics. L'Etat est tenu naturellement informé de l'activité de contrôle de l'agence ; il est d'ailleurs représenté au conseil d'administration de l'agence et à son comité permanent chargé de sanctionner ou de proposer aux pouvoirs publics les sanctions à l'encontre des C.I.L. ayant méconnu les règles de transparence et de saine gestion ; les administrateurs d'Etat participent également aux groupes de travail que l'agence a mis en place pour réfléchir à l'amélioration du dispositif de contrôle des C.I.L. Un rapport annuel est enfin remis aux ministres intéressés sur les résultats du contrôle. Les ministres disposent par ailleurs chaque année d'un second rapport portant sur l'évolution des sommes investies au titre des emplois du 1 p. 100logement et dont certains éléments permettent d'apprécier incidemment la régularité des flux financiers produits par le système 1 p. 100. La définition des emplois du 1 p. 100 logement et des caractéristiques attachées à telle ou telle catégorie d'investissement restent du domaine exclusif du pouvoir réglementaire.
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