Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 23/02/1989

M. Roger Poudonson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, portant création des fonds communs de créances, dont l'article 36 subordonne le transfert de la gestion du recouvrement des créances à l'accord de chacun des emprunteurs. Il souhaiterait savoir comment résoudre les difficultés considérables d'ordre pratique que soulèverait cette exigence en cas de mise en oeuvre d'un tel transfert consécutivement à la défaillance de l'établissement cédant initialement chargé du recouvrement. Il souhaiterait savoir si les emprunteurs disposeraient d'un pouvoir totalement discrétionnaire pour refuser leur accord à ce transfert, alors même que la défaillance de l'établissement cédant leur serait signifiée par le fonds commun de créances.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/05/1989

Réponse. - C'est notamment pour prendre en compte le cas de défaillance de l'établissement cédant, qui ne saurait d'ailleurs être qu'exceptionnel, que l'article 36, paragraphe 2, de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, a prévu la possibilité de transférer le recouvrement des créances à un autre établissement que l'établissement cédant, subordonnant ce transfert à l'accord des emprunteurs. Dans une telle hypothèse, il appartiendra aux professionnels en cause de définir les modalités pratiques et d'organiser cette opération en s'assurant du respect des droits des débiteurs.

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