Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 23/02/1989

M. Roger Poudonson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création des fonds communs de créances. Il apparaît que ces fonds, qui n'ont pas de personnalité morale et qui ne peuvent emprunter, ne peuvent manifestement tirer leurs ressources, lors de leur création, que du seul produit d'émission de leurs parts dans le public, cette émission devant, en outre, être effectuée en une seule fois. Il s'ensuit que l'achat, donc le paiement, par ces fonds, de créances auprès des établissements de crédit, ne peut intervenir qu'après que ces fonds aient réuni les sommes nécessaires à cet effet, c'est-à-dire après qu'ils aient procédé à l'émission de leurs parts. Or l'article 34 de la loi précitée semblerait poser un principe exactement contraire en prévoyant que les fonds ne peuvent acquérir de créances après l'émission de leurs parts. Il souhaiterait savoir comment lever cette contradiction.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire trouvera une réponse dans le règlement relatif aux fonds communs de créances que la C.O.B. doit prochainement rendre public. Le règlement exposera en détail le mécanisme permettant aux fonds communs de créances, qui effectivement ne peuvent recourir à l'emprunt, de procéder à l'acquisition des créances avant l'émission de parts.

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