Question de M. BOYER Eugène (Haute-Garonne - SOC) publiée le 23/02/1989
M. Eugène Boyer souhaite connaître la position de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des maîtres contractuels non titulaires d'une licence d'enseignement. En effet, aux termes de l'article 8-5 (ajouté par le décret n° 79-926 du 29 octobre 1979, puis modifié par le décret n° 81-231 du 9 mars 1981), les maîtres contractuels titulaires d'une licence d'enseignement ou de titres admis en substitution par les arrêtés pris en application du décret du 21 octobre 1975 susvisé, lorsqu'ils justifient de cinq ans de services effectifs d'enseignement, dont au moins trois ans dans une classe sous contrat autre qu'une classe élémentaire, peuvent demander à bénéficier du classement, en tant que professeurs qualifiés, dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin. Or l'arrêté du 21 octobre 1975, modifié par les arrêtés des 19 août 1977, 7 mai 1982 et 18 mars 1988, qui fixe la liste des titres et des diplômes admis en substitution de la licence, ne reprend pas du tout un certain nombre de titres et de diplômes jugés au moins équivalents aux titres, diplômes ou qualifications par arrêté interministériel (éducation nationale, fonction publique et Plan) en date du 4 juin 1986 (Journal officiel du 4 juin 1986 et Recueil des lois et règlements de l'éducation nationale, n° 822-4), notamment à la " licence " " pour se présenter au C.A.P.E.T. ", article 1er de l'arrêté susvisé pris en application de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 prévoyant " les titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique ".
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/08/1989
Réponse. - L'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 dispose que nul ne peut enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public. Ainsi obtiennent un contrat provisoire les maîtres qui justifient d'un des titres exigés pour faire acte de candidature soit à une nomination d'adjoint d'enseignement stagiaire (A.E.), soit à un concours de recrutement. L'arrêté du 20 mai 1986 au Journal officiel du 4 juin 1986 a fixé les équivalences de titres, diplômes ou qualifications exigés des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou au concours externe d'entrée au cycle préparatoire au concours correspondant. Il ne concerne pas le recrutement d'adjoints d'enseignement stagiaires auxquels il n'est pas envisagé de l'étendre. En effet, le recrutement d'adjoints d'enseignement stagiaires est suspendu dans l'enseignement public. Il n'est pas non plus envisagé de modifier l'arrêté du 21 octobre 1975 pris en application du décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 au seul bénéfice des maîtres des établissements d'enseignement privés. Cependant, le ministre d'Etat est conscient du problème posé par cet arrêté qui fixe la liste des titres admis en substitution de la licence et ne reprend pas un certain nombre de titres et diplômes qui sont, par ailleurs, reconnus équivalents à la licence, notamment pour se présenter au C.A.P.E.T. Ses services recherchent les moyens de le résoudre.
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