Question de M. MOINET Josy (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 23/02/1989
M. Josy Moinet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inconvénients des nouvelles modalités de recensement des logements meublés pour la répartition de la dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales qui ont été commentées par trois circulaires en date respectivement du 22 juillet 1987, du 30 juin et du 16 août 1988. En effet, s'agissant des meublés non classés de tourisme et loués à des non-résidents, il semble que certaines distorsions soient apparues entre les chiffres présentés par les services fiscaux et les estimations locales sur l'état réel du parc des logements meublés mis en location, en raison de difficultés inhérentes au recouvrement de cette taxe. Par ailleurs il apparaît qu'une concertation interministérielle aurait été engagée par le ministre délégué chargé du commerce pour simplifier et clarifier les obligations des loueurs de meublés professionnels. Dans ces conditions, il lui, demande s'il est envisagé dereconduire, au-delà de 1989, les dispositif transitoire prévu à l'article 2 du décret n° 88-626 du 6 mai 1988 et s'il ne serait pas opportun d'autoriser les autorités responsables du recensement à effectuer les données relatives aux meublés d'un coefficient majorateur afin de permettre l'établissement de statistiques reflétant plus exactement la capacité d'accueil des communes touristiques.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989
Réponse. - Les coefficients de pondération entre les différents types des logements meublés, fixés par le décret n° 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes, traduisent la volonté du gouvernement de favoriser une politique active de classement des meublés, qui répond au souci de promouvoir un hébergement touristique de qualité. Cette volonté n'est pas remise en cause. Toutefois, pour tenir compte des difficultés rencontrées au plan local par les municipalités, pour encourager les propriétaires à opérer le classement de leurs logements, le Gouvernement envisage la prorogation, pour une durée limitée, des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret précité.
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