Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 23/02/1989
M. Jean Huchon prie M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui faire connaître s'il entend augmenter le quota de contrats temporaires O.N.I. (Office national de l'immmigration) conclus avec des ressortissants communautaires de l'Espagne et du Portugal dans le but de participer aux récoltes de fruits ou aux vendanges dans le Sud de la France. Malgré les dispositions des traités d'adhésion, il apparaît en effet peu souhaitable de permettre la libre circulation des produits sans assouplir la libre circulation des personnes surtout lorsque celle-ci est limitée dans le temps (main-d'oeuvre saisonnière). Il attire tout particulièrement son attention sur le fait que les professionnels espagnols ou portugais se caractérisent par une compétence et une efficacité dans le travail qui sont fort appréciées par les producteurs français.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/05/1989
Réponse. - Le traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne a reporté au 1er janvier 1993 la date d'aplication du principe de la libre circulation des salariés. Dans ces conditions et conformément aux instructions du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, les travailleurs espagnols et portugais demeurent soumis, pour venir travailler en France, au droit commun de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui prévoit notamment une autorisation de travail des directions départementales du travail et de l'emploi et le paiement d'une redevance à l'Office des migrations internationales. Sans contester les difficultés que peuvent rencontrer dans un certain nombre de cas les producteurs de fruits et légumes et les viticulteurs pour le recrutement des salariés qui leur sont nécessaires, il faut rappeler que la situation de l'emploi particulièrement préoccupante en France justifie les restrictions apportées à l'introduction de travailleurs étrangers. Au demeurant, il y a lieu de souligner que, pour favoriser le recrutement de demandeurs d'emploi, des mesures ont été prises ces derniers années pour alléger les charges sociales des employeurs de main-d'oeuvre agricole. C'est ainsi qu'en dernier lieu un arrêté du 24 juillet 1987 a fixé à quatre fois le S.M.I.C. horaire par jour l'assiette sur laquelle sont calculées les cotisations sociales dues pour les travailleurs occasionnels ou les demandeurs d'emploi embauchés dans les secteurs agricoles énumérés à l'article 1144 (1°) du code rural et a porté la durée maximale d'emploi donnant lieu à l'application de cette assiette forfaitaire à quarante jours pour les travailleurs occasionnels et à soixante jours pour les demandeurs d'emploi. Il n'en reste pas moins que les exploitants agricoles peuvent être autorisés, lorsque cela est nécessaire pour effectuer leurs travaux de récoltes ou de vendanges principalement, àprocéder à des introductions de saisonniers étrangers en complément de l'effort de recrutement qu'ils ont accompli sur le marché local de l'emploi.
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