Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 23/02/1989
M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur l'application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui charge le syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale lors de la première désignation et au moins tous les trois ans la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. Il s'agit de savoir si le syndic qui dispose déjà d'un compte bancaire ou postal séparé pour un syndicat de copropriété est toujours tenu de soumettre tous les trois ans au moment du renouvellement de son mandat au vote de l'assemblée générale la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé. En effet, selon certaines interprétations, l'absence de délibération sur ce point serait une cause de nullité du mandat du syndic ce qui constituerait une sanction disproportionnée alors que le but poursuivi par la loi, à savoir l'ouverture d'un compte séparé, est déjà atteint. Il lui demande de lui fournir tous les éléments nécessaires à la bonne interprétation de ce texte.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/06/1989
Réponse. - Ainsi que l'indiquent les débats parlementaires à l'occasion de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'objectif du législateur, en substituant le dispositif évoqué par l'honorable parlementaire, fut de donner aux copropriétaires la responsabilité de choisir le mode de gestion leur paraissant le mieux adapté à leur situation. En corollaire, ceux-ci doivent pouvoir à intervalles réguliers apprécier le bien-fondé de leur choix et l'opportunité éventuelle de sa remise en cause. La question de l'ouverture ou non d'un compte séparé, quel que soit le choix antérieurement fait, doit donc être portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale par le syndic lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans. A défaut, et conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi, le mandat du syndic serait nul de plein droit.
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