Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 23/02/1989
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes de l'accord de libre-échange signé par Israël avec les pays du Marché commun. Dans le cadre de cet accord, il est prévu que les produits français importés en Israël seront soit exonérés des droits de douane, soit soumis à des droits de douane réduits. Les Français résidant en Israël bénéficient de cet accord, mais se heurtent à des problèmes d'interprétation en ce qui concerne le fait que les produits sont ou non français lorsque ceux-ci sont achetés en France mais fabriqués à l'extérieur du Marché commun. En conséquence, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui faire connaître la position de son administration à ce sujet et, d'autre part, dans le cas où l'interprétation faite par la France ne correspondrait pas à celle donnée par les autorités israéliennes, quelle action il compterait entreprendre auprès de celles-ci afin de résoudre ce problème qui gêne considérablement nos compatriotes installés en Israël.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/04/1989
Réponse. - L'accord entre la Communauté économique européenne (C.E.E.) et l'Etat d'Israël a été publié au Journal officiel des communautés européennes n° L. 136 du 28 mai 1975. Aux termes de l'article 2 (§ 2) de cet accord, les produits considérés comme originaires de la Communauté en application des règles de l'origine définies dans le protocole n° 3 de ce même accord, bénéficient à l'importation en Israël d'une exonération des droits de douane ou d'une imposition à des droits réduits. Conformément aux dispositions du titre Ier du protocole n° 3 de l'accord, sont considérés comme originaires de la Communauté, les produits obtenus sur le territoire de la Communauté soit entièrement, soit par ouvraison ou transformation suffisante de produits qui y sont importés. Les produits achetés en France mais qui sont fabriqués à l'extérieur du Marché commun ne sont pas considérés comme originaires de la Communauté au sens des dispositions du protocole comme originaires de la Communauté au sens des dispositions du protocole n° 3 de l'accord et ne peuvent donc pas bénéficier du régime tarifaire préférentiel lors de leur importation en Israël.
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