Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 23/02/1989

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le régime fiscal des régies communales exploitant des remontées mécaniques. La comptabilité publique ne comptabilise pas les amortissements qui, en conséquence, ne peuvent être admis en déduction des résultats imposables. Il est pourtant indéniable que les régies communales qui exploitent des remontées mécaniques réalisent chaque année d'importants investissements dont les amortissements devraient, en toute logique et en toute équité, être pris en compte et venir en déduction du résultat imposable. Il arrive même que les investissements réalisés absorbent en totalité les bénéfices dégagés. Il lui demande donc de bien vouloir mettre à l'étude un procédé ou une modification réglementaire permettant de prendre en compte ces situations très fréquentes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/07/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 88-621 du 6 mai 1988 qui a modifié notamment l'article R. 323-1 du code des communes, la comptabilité des régies communales ou départementales est tenue, à compter du 1er janvier 1989, dans les conditions définies par un plan comptable conforme au nouveau plan comptable général de 1982. Une instruction interministérielle précise les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable. En particulier, les régies comprennent dans leurs charges d'exploitation des dotations annuelles aux comptes d'amortissement, qu'il s'agisse de régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale, ou de régies dotées de la seule autonomie financière. Dès lors, les régies chargées de l'exploitation des remontées mécaniques peuvent déduire de leurs résultats imposables, dans les mêmes conditions que les entreprises commerciales, les amortissements des immobilisations qu'elles ont acquises. Cela étant, l'administration ne pourrait se prononcer, le cas échéant, sur les difficultés pratiques soulevées par l'application de ces principes que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, elle était en mesure de faire procéder à une instruction plus détaillée.

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