Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 23/02/1989
M. Michel Maurice-Bokanowski attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions d'indemnité concernant les contrats de leasing de véhicules lorsque les locataires cessent leurs paiements à la suite de problèmes financiers dus parfois à une perte d'emploi, alors qu'ils ont été mal informés au moment de la signature du contrat des conditions auxquelles ils sont exposés en cas de rupture. En effet, si celle-ci survient, les locataires se trouvent souvent devoir des sommes très importantes qui, ajoutées à celles déjà versées, dépassent de loin la valeur du véhicule neuf. Il lui demande s'il envisage de modifier les textes présidant à ces opérations dans un sens plus favorable aux locataires.
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Erratum : JO du 23/02/1989 p.374
Réponse du ministère : Économie publiée le 26/10/1989
Réponse. - L'article 2 de la loi du 23 juin 1989 a réaffirmé que les opérations de location avec option d'achat sont soumises aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Les locataires bénéficient en conséquence des protections prévues par ce texte et en particulier de la réglementation de la publicité et de l'obligation de remise d'une offre préalable comportant de nombreuses précisions. Par arrêté du 29 juillet 1987 a été homologué le règlement du comité de la réglementation bancaire, élaboré après avis du Conseil national de la consommation, qui définit le modèle type auquel cette offre préalable doit se conformer. Les clauses relatives à l'exécution du contrat fixent le mode de calcul de l'indemnité que le bailleur peut exiger du locataire en cas de défaillance de sa part. Celle-ci ne peut excéder la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle du bien, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale du bien restitué. Le modèle type prévoit également des garanties pour que le bien soit, le cas échéant, vendu au meilleur prix, dans l'intérêt du locataire défaillant. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour trouver éventuellement un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. En outre, la loi du 23 juin 1989 a institué l'obligation, au cas où l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur ou au locataire une notice comportant les extraits des conditions générales d'assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Cette modification législative concerne en particulier les assurances pour perte d'emploi. Sur un plan plus général enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que le Gouvernement étudie avec attention la croissance des crédits distribués aux ménages et les difficultés que rencontrent certains d'entre eux du fait d'un endettement excessif. Il estime que notre pays doit se doter dans ce domaine d'un dispositif équilibré, cohérent, simple et peu coûteux favorisant l'exercice de leurs responsabilités par les emprunteurs et par les prêteurs. C'est pourquoi le Gouvernement a transmis au Parlement un projet de loi qui repose sur trois volets : une amélioration de la prévention, l'organisation de procédures de conciliation et le développement des pouvoirs du juge.
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