Question de M. LE COZANNET Yves (Côtes du Nord - UC) publiée le 16/02/1989

M. Yves Le Cozannet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur les critiques qui sont émises par l'Association de défense des victimes de troubles de voisinage (A.D.V.T.V.), membre du Conseil national du bruit, à l'encontre des dispositions du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 qui ont trait à la réglementation des bruits de voisinage. Selon ces sévères critiques, ce nouveau décret aboutit pratiquement à priver maintenant les victimes des agressions et nuisances sonores de leurs moyens de défense, car, limitant notamment le contrôle à la mesure sonométrique obligatoire dans tous les cas, il a rendu les constats d'infraction pratiquement impossibles dans la plupart de ces cas. Il a en outre rendu caduque la réglementation antérieure fondée sur l'application des règlements sanitaires départementaux, qui était beaucoup plus satisfaisante à cet égard, car elle permettait, elle, la condamnation pénale des fauteurs de bruits excessifs, avec dommages et intérêts pour les victimes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les observations qu'il est en mesure de formuler au vu de ses critiques, et les dispositions qu'il envisagerait, le cas échéant, de prendre pour en tenir compte.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 20/04/1989

Réponse. - Le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage s'inscrit dans le contexte juridique des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983, relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat et de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. C'est l'article 67 de cette loi, repris aux articles L. 1 et L. 2 du code de la santé, qui a prévu que seraient fixées par décret les règles de la lutte contre les bruits de voisinage. Le projet de décret, préparé par le ministère de la santé, a fait l'objet d'une longue concertation, au cours de laquelle le conseil national du bruit a été consulté et a rendu, le 10 novembre 1987, un avis majoritaire favorable. Il est exact qu'à l'époque, l'association de défense des victimes de troubles de voisinage avait exprimé son désaccord avec cet avis. Il est difficile de soutenir que ce texte n'a pas pour objectif de protéger les victimes du bruit. Le décret s'applique de façon générale à tous les bruits de voisinage. Il définit de façon précise les conditions de l'infraction pénale que le juge pourra retenir à l'encontre des fauteurs de bruits excessifs. Selon l'article L. 2 du code de la santé, le décret du 5 mai 1988 sera complété au plan local par des arrêtés préfectoraux et municipaux. Une circulaire interministérielle destinée aux préfets est en cours de signature : elle a pour objectif de les inciter à apporter la plus grande attention à la mise en oeuvre de cette disposition et à la lutte contre le bruit en général. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, est sensible à l'existence de critiques adressées à la difficulté supposée d'application des mesures sonométriques prévues dans le décret. Les ministères concernés ont décidé de faire procéder à une évaluation des conditions de sa mise en oeuvre pendant une année, afin que la validité des reproches exprimés puisse être appréciée. A l'issue de ce délai, les ministres concernés proposeront au Gouvernement toute amélioration qui apparaîtrait indispensable.

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