Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 16/02/1989

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des articles R. 361-38 et R. 361-39 du code des communes. Ces articles précisent que lorsque le décès d'une personne a lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire n'est autorisée par les autorités de police et de gendarmerie en dehors du territoire de la commune de décès qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire. Cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par ces mêmes autorités, sous réserve d'en aviser le maire. Il lui demande, d'une part, si les frais de transport et de séjour en chambre funéraire des personnes décédées sur la voie publique sont systématiquement réclamés aux communes par les hôpitaux d'accueil ; et, d'autre part, de quelle base légale disposent ceux-ci pour réclamer ces sommes aux collectivités sur le territoire desquelles ces décès ont lieu. Enfin, lorsque la famille de la personne décédée est solvable, ne serait-il pas opportun de préciser, par une prescription réglementaire, le coût du transport et de séjour en chambre funéraire qui lui incombe.

- page 255


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/12/1989

Réponse. - L'article R. 361-38, premier alinéa, du code des communes précise que " lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès ". Les autorités visées à cet alinéa, gendarmerie nationale et police nationale, n'ont à supporter, ni en droit ni en fait, la charge financière du transport de corps et du séjour en chambre funéraire qui résulte de l'autorisation qu'elles sont amenées à délivrer sur le fondement de l'article considéré. Les autorités de police ou de gendarmerie sont habilitées à requérir le transport du corps d'une personne décédée sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public vers une chambre funéraire afin de satisfaire à des exigences qui relèvent de l'exercice des pouvoirs de police du maire. C'est d'ailleurs le mairede la commune de décès qui, aux termes de l'article R. 361-39 du code des communes, délivre l'autorisation de transport requise pour l'admission du corps d'une personne décédée dans une chambre funéraire située hors du territoire de la commune du lieu de décès. Cet article précise en outre que cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles " d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit ". Le transport funéraire doit se réaliser dans les conditions posées aux articles R. 363-12 et R. 363-13 du code précité qui réservent les transports aux corps avant mise en bière aux " établissements d'hospitalisation publics ou privés " et aux " entreprises agréées par le préfet " utilisant des " véhicules spécialement aménagés, exclusivement destinés aux transports mortuaires, agréés par le préfet ". Une circulaire n° 76-310 du 20 juin 1976 recommande aux maires de passer convention, pour ces transports de corps, avec une entreprise agréée qui dispose d'un véhicule spécialement aménagé. En ce qui concerne la prise en charge des frais occasionnés par le transport et le séjour en chambre funéraire, deux situations doivent être distinguées. Lorsque l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale auxquels renvoie l'article R. 361-38 du code des communes, deuxième alinéa, seules les dépenses engagées dans le cadre d'une procédure d'enquête préliminaire (art. 74 du code de procédure pénale), ou d'une procédure d'instruction, peuvent être effectivement considérées comme frais de justice criminelle tels que visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale et régis par le décret n° 88-600 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale. Ils sont alors payés sur états ou mémoires par les régisseurs d'avance du tribunal. Le garde des sceaux, consulté, confirme que c'est le seul cas où ces dépenses peuvent être prises en charge au titre des frais de justice criminelle. Dans les autres cas, la dépense résultant tant du transport funéraire que du séjour en chambre funéraire, si elle n'est pas réglée directement par la famille du défunt quand celle-ci existe, pourrait être supportée par la commune concernée qui se ferait alors rembourser de la charge qu'elle aurait assumée par la succession du défunt, ou, le cas échéant, par sa compagnie d'assurances.

- page 2189

Page mise à jour le