Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 16/02/1989

M. Marcel Vidal interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant amélioration de la décentralisation. Cet article prévoit, en effet, la possibilité pour les collectivités locales de consentir sur leur domaine public, et pour les dépendances se situant en dehors du champ d'application de la contravention de voirie, des baux emphytéotiques au sens de l'article L. 451-1 du code rural. De jurisprudence constante, depuis le décret-loi du 17 juin 1938, le domaine public est protégé par une impossibilité d'y constituer des droits réels, ou de démembrement de la propriété, tels l'emphytéose ; le juge administratif admet, en revanche, la possibilité de passer des contrats d'occupation du domaine public, y compris à très long terme. La loi du 5 janvier 1988, et notamment dans son article 13, constitue-t-elle le nouveau droit applicable au domaine public, et de façon générale, quelle articulation y a-t-il lieu de faire entre ses dispositions et celles du décret-loi du 17 juin 1938.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1989

Réponse. - L'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est issu d'un amendement de la commission des lois du Sénat. Il rappelle en premier lieu le principe fondamental de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des biens du domaine public et sa conséquence logique, largement reprise par la jurisprudence ; l'occupation ou l'utilisation par des personnes privées d'une dépendance du domaine public ne confère à ces personnes aucun droit réel. Une dérogation importante est cependant apportée à ces dispositions : les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent désormais accorder des baux emphytéotiques sur des biens de leur domaine public. Il est à noter, d'une part, que seules ces personnes publiques se voient ouvrir ce droit (à l'exclusion, notamment, de l'Etat et des établissements publics nationaux), d'autre part, que l'octroi d'un tel bail est soumis à des conditions trèsstrictes, fixées par la loi, qui ne permettent pas d'assimiler le bail emphytéotique de l'article 13 à celui prévu par l'article L. 451-1 du code rural. Les nouvelles dispositions n'ont pas pour objet de faire disparaître les modalités existantes d'occupation ou d'utilisation privatives du domaine public, dont le contentieux ressortit, depuis le décret-loi du 17 juin 1938, à la compétence en première instance des tribunaux administratifs ; au contraire la loi reconnaît implicitement leur validité en soulignant que ces formes d'occupation ou d'utilisation ne confèrent pas de droits réels. L'article 13 ajoute à ces modalités un nouveau type de contrat d'occupation et d'utilisation du domaine public : le bail emphytéotique. Il appartient aux collectivités locales de choisir, en fonction de l'objet de la demande, d'accorder, d'une façon ou d'une autre, la possibilité à une personne privée d'occuper ou d'utiliser une dépendance du domaine public.

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