Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 16/02/1989

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur l'inquiétude de ceux qui voient leur " droit à réparation " souvent remis en cause dans la pratique. Le législateur, après la guerre de 1914-1918, a mis en place une législation particulière afin de réparer les dommages corporels subis du fait des différents événements de guerre. Le fondement de cette législation est le " droit à réparation " qui s'exprime clairement par l'article 1er de la loi du 31 mars 1919. Cette législation, basée sur la réparation, ne doit en aucun cas se fondre avec celles puisant leur base dans la solidarité nationale qui régit, entre autres, les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale. Or, avec le temps qui passe et la diminution continuelle du nombre de mutilés de guerre, on constate dans de nombreux domaines la disparition de cette notion du droit à réparation. C'est ainsi, par exemple, qu'est refusée la prise en charge totale des appareils et accessoires, au prétexte que ces articles sont remboursés selon le T.I.P.S. pour les assurés sociaux, ce qui est en contradiction avec l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. Certains médicaments ne sont plus remboursés car ils ne figurent plus sur la liste des produits remboursés par la sécurité sociale, ce qui est en contradiction avec l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité. De plus en plus fréquemment, des demandes de prises en charge de cures de repos et de soins sont refusées. En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés, les orphelins de guerre, adultes handicapés, ne peuvent plus bénéficier, depuis 1983, du cumul des deux prestations. Pour les allocations de bourse ou d'A.P.L., les pensions de guerre sont depuis quelques années considérées comme des revenus et interviennent dans le calcul de l'assiette de référence. Les veuves de guerre, sans revenu, demandant leF.N.S., doivent intégrer leur pension de guerre pour le calcul de l'assiette de référence. Enfin, concernant les cas très particuliers et peu nombreux des mutilés très lourdement atteints, - qui n'ont pu, du fait de leurs blessures, ni exercer une profession, ni permettre à leur épouse d'en exercer une - il serait souhaitable, pour éviter à la veuve une diminution trop importante de ses ressources, de permettre la constitution d'une rente-assurance avec l'aide ou l'incitation de l'Etat. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour que soit réellement respecté l'engagement de l'Etat vis-à-vis des anciens combattants et victimes de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/08/1989

Réponse. - Des différentes questions évoquées dans la présente question écrite, seules celles ayant trait à la prise en charge de l'appareillage, des médicaments et des cures concernent directement la législation dont l'application incombe au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Celui-ci veille d'ailleurs à ce que cette application soit faite dans l'esprit de la loi du 31 mars 1919 rappelée par l'honorable parlementaire. En tout état de cause, le point de chacune des questions posées est précisé ci-après : 1° Prise en charge de l'appareillage. - Dans le cadre de la loi du 31 mars 1919 reconnaissant le droit à réparation due aux anciens combattants, l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit la gratuité de l'appareillage nécessité par les infirmités ayant ouvert droit à pension. L'article L. 130 de ce même code précise en son dernier alinéa que les prix des appareils sont fixés et modifiés le cas échéant d'après les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix. L'attribution des appareillages s'inscrit par là dans une réglementation économique de portée interministérielle. Deux arrêtés datés respectivement du 20 septembre et du 30 décembre 1949 ont fixé la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie et ont créé un tarif interministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.). Ce dernier détermine les prix limites de vente des appareils et avait pour finalité d'harmoniser les conditions et les modalités de remboursement des articles identiques destinés aux assurés sociaux des divers régimes d'assurance maladie comme aux mutilés de guerre. Toutefois, la spécificité des conditions de prise en charge des prestations servies aux ressortissants du code était garantie à la fois par le régime d'encadrement des prix résultant de l'ordonnance de 1945 et par l'obligation faite aux fournisseurs agréés de respecter un prix limite de vente confondu avec le tarif de responsabilité. Le décret n° 81-460 du 8 mai 1981 codifié a repris les principes régissant la tarification depuis 1949, et l'obligation faite aux fournisseurs agréés de respecter les limites du tarif interministériel. En revanche, ce dispositif tarifaire a été radicalement remis en cause par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui institue une liberté des prix et de la concurrence tout en permettant au Gouvernement de maintenir ou de placer certains domaines sous réglementation. Dès lors, la mise en place de ce nouveau système tarifaire laisse pratiquement aux fournisseurs la possibilité de dépasser licitement le T.I.P.S. dans certains secteurs de l'appareillage. Conscient des difficultés rencontrées par les invalides de guerre, le S.E.A.C. étudie actuellement la possibilité de dégager, en accord avec la législation spécifique aux mutilés de guerre, une formule permettant de concilier les droits légitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la réglementation interministérielle ; 2° Prise en charge des médicaments. - Les médicaments qui peuvent être pris en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont ceux qui sont remboursables par le régime général de la sécurité sociale. Les services du ministère chargé de la santé et de la tutelle de la sécurité sociale établissent les listes des médicaments remboursables. Les spécialités pharmaceutiques non remboursables sont celles qui ont été jugées sans valeur thérapeutique réelle ou celles qui peuvent être avantageusement remplacées par d'autres, remboursables. Afin de tenir compte de situations particulières, le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a admis de prendre en charge, à titre exceptionnel, des spécialités pharmaceutiques non remboursables par le régime général de la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées depuis au moins cinq ans par traitement continu. Par ailleurs, le médecin habituel du pensionné peut, en toute connaissance de cause, prescrire à son patient les médicaments remboursables les plus adaptés en substitution de ceux non remboursables. Pour ces raisons, il apparaît que le principe du droit à la gratuité des soins relatifs à une infirmité pensionnée à titre militaire n'est pas infirmé par le fait que certains médicaments ne sont pas remboursables ; 3° Prise en charge des cures thermales, refus de prise en charge de cures de repos ou de soins. - Les cures de repos (sans soins médicaux) ne sont pas prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Les demandes de prise en charge de cures de convalescence en maison de convalescence ou de repos et celles de prises en charge des soins externes subordonnés à entente préalable sont examinées au cas par cas, selon des critères médicaux précis, qui sont les suivants : en ce qui concerne la cure de convalescence, la prise en charge ne peut être accordée que suite à une hospitalisation en relation avec une ou plusieurs infirmités pensionnées si elle s'avère médicalement indiquée ; en ce qui concerne les soins externes, l'imputabilité aux infirmités pensionnées doit être établie ainsi que leur nécessité thérapeutique. La prise en charge de cure thermale répond aux conditions suivantes : une cure thermale par an est prise en charge au titre de l'article L. 115du code précité si une au moins des infirmités pensionnées constitue une indication suffisante et s'il n'existe, dans la pathologie de l'intéressé, aucune contre-indication médicale ; les résultats de cures antérieures servent à évaluer, le cas échéant, la valeur thérapeutique du traitement par cure thermale et sont pris en compte dans la décision d'accord ou de rejet. 4° L'allocation aux invalides handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimal garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité au moins égal à ladite allocation. ; celles qui ont été jugées sans valeur thérapeutique réelle ou celles qui peuvent être avantageusement remplacées par d'autres, remboursables. Afin de tenir compte de situations particulières, le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a admis de prendre en charge, à titre exceptionnel, des spécialités pharmaceutiques non remboursables par le régime général de la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées depuis au moins cinq ans par traitement continu. Par ailleurs, le médecin habituel du pensionné peut, en toute connaissance de cause, prescrire à son patient les médicaments remboursables les plus adaptés en substitution de ceux non remboursables. Pour ces raisons, il apparaît que le principe du droit à la gratuité des soins relatifs à une infirmité pensionnée à titre militaire n'est pas infirmé par le fait que certains médicaments ne sont pas remboursables ; 3° Prise en charge des cures thermales, refus de prise en charge de cures de repos ou de soins. - Les cures de repos (sans soins médicaux) ne sont pas prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Les demandes de prise en charge de cures de convalescence en maison de convalescence ou de repos et celles de prises en charge des soins externes subordonnés à entente préalable sont examinées au cas par cas, selon des critères médicaux précis, qui sont les suivants : en ce qui concerne la cure de convalescence, la prise en charge ne peut être accordée que suite à une hospitalisation en relation avec une ou plusieurs infirmités pensionnées si elle s'avère médicalement indiquée ; en ce qui concerne les soins externes, l'imputabilité aux infirmités pensionnées doit être établie ainsi que leur nécessité thérapeutique. La prise en charge de cure thermale répond aux conditions suivantes : une cure thermale par an est prise en charge au titre de l'article L. 115du code précité si une au moins des infirmités pensionnées constitue une indication suffisante et s'il n'existe, dans la pathologie de l'intéressé, aucune contre-indication médicale ; les résultats de cures antérieures servent à évaluer, le cas échéant, la valeur thérapeutique du traitement par cure thermale et sont pris en compte dans la décision d'accord ou de rejet. 4° L'allocation aux invalides handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimal garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 35-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article L. 821-1 précité des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a pas permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur bien qu'elles ne concernent guère que 300 orphelins majeurs infirmes. Cependant, et dès 1985, le ministère des finances donnait des instructions à ses services, les invitant à examiner avec la plus grande bienveillance les demandes de remise gracieuse présentées par les orphelins tenus à des versements rétroactifs. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de règlementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. 5° Les critères de l'aide sociale de l'Etat en matière de bourses nationales d'enseignement prennent en compte les ressources des familles et leurs charges évaluées en points selon un barème précis. Alors que la règlementation antérieure établissait explicitement que les pensions d'invalidité résultant d'un fait de guerre et les pensions de veuves prévues par les lois du 31 mars et du 24 juin 1919 n'étaient pas prises en considération, en raison de leur caractère de réparation, pour l'attribution des bourses de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la note de service n° 88-004 du 7 janvier 1988 précise qu'il y a lieu de retenir certains revenus non imposables... pensions militaires d'invalidité, retraites servies aux anciens combattants et victimes de guerre dans l'assiette des ressources pour l'attribution de bourses nationales d'études du ; Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 35-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article L. 821-1 précité des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a pas permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur bien qu'elles ne concernent guère que 300 orphelins majeurs infirmes. Cependant, et dès 1985, le ministère des finances donnait des instructions à ses services, les invitant à examiner avec la plus grande bienveillance les demandes de remise gracieuse présentées par les orphelins tenus à des versements rétroactifs. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de règlementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. 5° Les critères de l'aide sociale de l'Etat en matière de bourses nationales d'enseignement prennent en compte les ressources des familles et leurs charges évaluées en points selon un barème précis. Alors que la règlementation antérieure établissait explicitement que les pensions d'invalidité résultant d'un fait de guerre et les pensions de veuves prévues par les lois du 31 mars et du 24 juin 1919 n'étaient pas prises en considération, en raison de leur caractère de réparation, pour l'attribution des bourses de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la note de service n° 88-004 du 7 janvier 1988 précise qu'il y a lieu de retenir certains revenus non imposables... pensions militaires d'invalidité, retraites servies aux anciens combattants et victimes de guerre dans l'assiette des ressources pour l'attribution de bourses nationales d'études du second degré pour l'année scolaire 1988-1989. Ces mesures nouvelles ont entraîné la suppression de bourses à des enfants de victimes de guerre sans que les ressources de la famille aient varié. L'attention du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est appelée sur cette atteinte au caractère de réparation du préjudice subi représenté par la concession par la nation d'une pension d'invalidité pour fait de guerre. La majoration des charges familiales d'un point de charge pour les candidats boursiers pupilles de la nation ou bénéficiaires d'une protection particulière et d'un point supplémentaire lorsque le père ou la mère est atteint d'une invalidité de plus de 80 p. 100 n'est pas de nature à atténuer les effets de ce nouveau mode de calcul qui prend en compte tous les revenus disponibles. Il convient toutefois de souligner que l'office national accorde en complément des aides de droit commun, les bourses, et en cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues au-delà de la majorité et jusqu'au terme des études commencées avant l'âge de vingt ans, en cas de suppression des bourses nationales. 6° En matière d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impt sur le revenu, au cours de l'année civile précédant la période d'attribution de l'allocation (1er juillet - 30 juin). L'imprimé de déclaration de ressources mis à la disposition des allocataires les invite expressément à ne pas déclarer les pensions militaires d'invalidité et les pensions de victimes de guerre, qui n'interviennent en aucun cas dans le calcul de l'assiette de référence. 7° Création d'une rente-assurance subventionnée par l'Etat en faveur des veuves ayant joué le rle de tierce personne auprès de leur époux grand invalide. Il est rappelé que les intéressés peuvent s'affilier à l'assurance volontaire vieillesse depuis 1967. Ce que l'intervenant propose revient donc à instaurer un régime de retraite complémentaire alimenté par les ressources des intéressés et subventionné par l'Etat. Il s'agit d'une idée intéressante mais dont la réalisation relève non de la compétence de mes services mais de celle des grands invalides eux-mêmes, étant précisé que la tutelle de ce régime serait assurée par le ministère des affaires sociales. Quant au montant d'une éventuelle subvention par l'Etat, il sera fonction du niveau de prestations que souhaiteront les grands invalides et des possibilités budgétaires. En tout état de cause, cette subvention incomberait au budget des affaires sociales, comme c'est le cas pour la retraite mutualiste des anciens combattants. Il appartient aux grands invalides qui ont inspiré la présente question de soumettre aux pouvoirs publics un projet complet à l'appui de leur demande de subvention. ; second degré pour l'année scolaire 1988-1989. Ces mesures nouvelles ont entraîné la suppression de bourses à des enfants de victimes de guerre sans que les ressources de la famille aient varié. L'attention du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est appelée sur cette atteinte au caractère de réparation du préjudice subi représenté par la concession par la nation d'une pension d'invalidité pour fait de guerre. La majoration des charges familiales d'un point de charge pour les candidats boursiers pupilles de la nation ou bénéficiaires d'une protection particulière et d'un point supplémentaire lorsque le père ou la mère est atteint d'une invalidité de plus de 80 p. 100 n'est pas de nature à atténuer les effets de ce nouveau mode de calcul qui prend en compte tous les revenus disponibles. Il convient toutefois de souligner que l'office national accorde en complément des aides de droit commun, les bourses, et en cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues au-delà de la majorité et jusqu'au terme des études commencées avant l'âge de vingt ans, en cas de suppression des bourses nationales. 6° En matière d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impt sur le revenu, au cours de l'année civile précédant la période d'attribution de l'allocation (1er juillet - 30 juin). L'imprimé de déclaration de ressources mis à la disposition des allocataires les invite expressément à ne pas déclarer les pensions militaires d'invalidité et les pensions de victimes de guerre, qui n'interviennent en aucun cas dans le calcul de l'assiette de référence. 7° Création d'une rente-assurance subventionnée par l'Etat en faveur des veuves ayant joué le rle de tierce personne auprès de leur époux grand invalide. Il est rappelé que les intéressés peuvent s'affilier à l'assurance volontaire vieillesse depuis 1967. Ce que l'intervenant propose revient donc à instaurer un régime de retraite complémentaire alimenté par les ressources des intéressés et subventionné par l'Etat. Il s'agit d'une idée intéressante mais dont la réalisation relève non de la compétence de mes services mais de celle des grands invalides eux-mêmes, étant précisé que la tutelle de ce régime serait assurée par le ministère des affaires sociales. Quant au montant d'une éventuelle subvention par l'Etat, il sera fonction du niveau de prestations que souhaiteront les grands invalides et des possibilités budgétaires. En tout état de cause, cette subvention incomberait au budget des affaires sociales, comme c'est le cas pour la retraite mutualiste des anciens combattants. Il appartient aux grands invalides qui ont inspiré la présente question de soumettre aux pouvoirs publics un projet complet à l'appui de leur demande de subvention.

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