Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 16/02/1989

M. Michel Crucis désirerait obtenir l'avis de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur la procédure d'intégration ci-dessous exposée : un commis titulaire depuis le 1er janvier 1983 a été détaché par sa collectivité d'origine auprès du centre communal d'action sociale de la collectivité d'accueil à compter du 16 juin 1985. A cette même date, il a été nommé par le président du centre communal d'action sociale de la commune d'accueil directeur d'un logement-foyer pour personnes âgées, dans l'échelle indiciaire correspondante (indice brut 300-560). En vertu des décrets n°s 87-1108 et 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des commis territoriaux, cet agent a été intégré par son administration d'origine dans le cadre d'emploi des commis territoriaux à compter du 1er janvier 1988. Cet agent peut-il, en vertu du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, être intégré une seconde fois dans son administration d'accueil dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux pour exercer les fonctions de directeur de logement-foyer, étant précisé que les agents affectés dans les logements-foyers sont des agents communaux ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1989

Réponse. - Dans l'exemple exposé par l'honorable parlementaire, c'est à bon droit que l'intéressé a été intégré, par la collectivité d'origine, dans le cadre d'emplois des commis territoriaux, en vertu des dispositions prévues à l'article 15 du statut particulier du 30 décembre 1987. Le détachement dans la collectivité d'accueil sur un emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'est effectué avant la parution des cadres d'emplois de la filière administrative qui a mis un terme à la possibilité de créer ou de pourvoir des emplois dits " spécifiques ". La parution de ces cadres d'emplois ne saurait cependant remettre en cause les situations individuelles créées en vertu des dispositions réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 1988. Ainsi, si l'intéressé ne peut, en aucune manière, être intégré par la collectivité d'accueil, dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en vertu des dispositions prévues à l'article 25 du statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, il peut continuer à bénéficier de son détachement jusqu'au terme normal de celui-ci. A l'issue de cette période, l'intéressé devra être réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, le renouvellement du détachement ne pouvant avoir lieu sur un emploi qui, pour les raisons précitées, ne peut plus être pourvu.

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