Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 16/02/1989

M. Yvon Collin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conditions de recours des groupements d'électeurs en matière d'inscription sur les listes électorales en vue de l'élection aux chambres d'agriculture. Si, aux termes de l'article 511-22 du code rural, toute personne indûment omise sur les listes électorales peut demander son inscription à la commission départementale, de même que tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription ou la radiation d'une autre personne ; si par ailleurs, aux termes de l'article 511-23 du même code, la possibilité d'un recours est offerte à toute personne intéressée par la décision de ladite commission, il semble par contre que le décret du 3 août 1982 n'offre pas cette possibilité de contrôle par les groupements d'électeurs. Il lui demande quelles sont les raisons qui ont conduit à une telle distorsion de nature à léser les groupements de professions agricoles, et ce qu'il entend faire pour y remédier et permettre à chaque groupement de contester une inscription illégale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/06/1989

Réponse. - Les inscriptions des groupements professionnels agricoles visés au 5° de l'article R. 511-6 se posent en des termes autres que celles des électeurs individuels. Les dispositions prévues à l'égard de ces derniers ont pour but de garantir l'inscription du maximum de personnes ayant vocation à être électeurs, et notamment les agriculteurs exerçant leur activité dans des zones assez retirées et qui peuvent omettre par manque d'information de remplir les formalités nécessaires à leur inscription. L'inscription des organismes professionnels agricoles ne nécessite pas les mêmes précautions, car ceux-ci sont généralement bien insérés dans les réseaux d'information et connus des pouvoirs publics, de façon obligatoire : les caisses de crédit agricole et de mutualité sociale agricole ont des relations régulières avec l'administration ; les sociétés coopératives agricoles, les S.I.C.A. doivent être agréées par l'administration et les syndicats sont soumis à déclaration auprès des services préfectoraux. Ceci ne signifie nullement que les inscriptions sur les listes électorales des groupements professionnels agricoles ne sont soumises à aucun contrôle. Il appartient à la commission départementale visée à l'article R. 511-28 du code rural, et à laquelle participent avec voix consultative quatre présidents de groupements professionnels agricoles, de veiller à ce que ces organismes inscrits remplissent les conditions d'existence et statutaires visées à l'article R. 511-10. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 511-29, la liste électorale est déposée à la préfecture et au siège de la chambre, où elle peut être consultée. Si, à l'occasion d'un contentieux, il apparaissait que les voies de recours devaient être précisées, cela pourrait faire l'objet d'un prochain décret modifiant le régime électoral des chambres d'agriculture.

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