Question de M. THYRAUD Jacques (Loir-et-Cher - U.R.E.I.) publiée le 16/02/1989

M. Jacques Thyraud rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les raisons pour lesquelles a été adopté l'article 1er de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984, lequel a introduit un article 54 nouveau dans la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention. Le Parlement, à l'initiative du Gouvernement, avait voulu accorder une protection efficace contre la contrefaçon, en instituant une procédure d'interdiction provisoire. L'exemple d'autres pays industrialisés où une telle procédure avait fait ses preuves, avait été évoqué. L'unanimité s'était faite pour déplorer le délai de trois à cinq ans nécessaire pour obtenir un jugement permettant de faire cesser une contrefaçon. On attendait des nouvelles dispositions législatives qu'elles rendent plus rapide et moins illusoire l'action en contrefaçon, tandis que l'établissement de garanties permettait de préserver les droits du présumé contrefacteur. Il semble que cet espoir soit actuellement déçu. La pratique judiciaire ne se serait pas adaptée à l'article 54 nouveau et la durée des actions en contrefaçon n'aurait pas été abrégée. Cette situation expliquerait en partie la désaffection de certaines entreprises à l'égard de la justice française. Lorsqu'elles en ont le choix elles préfèreraient porter leurs différends en matière de brevets devant des juridictions étrangères ayant une approche plus réaliste et plus rapide de la vie des affaires. Au moment où s'affirme la concurrence internationale dans le domaine du droit et dans l'attente d'une harmonisation plus complète des législations européennes, il est utile de dresser un bilan sommaire de l'application de l'article 54 nouveau de la loi n° 68-1 du janvier 1968, et plus généralement de l'efficacité de la protection en France de l'innovation. Il lui demande en conséquence de lui indiquer le nombre de demandes d'interdiction provisoire formées devant chacune des chambres spécialisées en matière de brevets d'invention, ainsi que le nombre de décisions favorables assorties ou non d'une consignation, rendues par les juridictions. Il le prie également de bien vouloir lui faire savoir la durée moyenne d'une action judiciaire permettant de faire cesser effectivement une contrefaçon.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/06/1989

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 a prévu en matière de brevets d'invention la possibilité pour le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, d'interdire à titre provisoire " la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond lui apparaît sérieuse ". Il semble que cette nouvelle procédure ait été jusqu'à présent peu utilisée. En effet, des renseignements statistiques disponibles, il ressort que sept ordonnances de référé ont été rendues en application de ces dispositions et que deux d'entre elles ont fait droit à la demande en prononçant une interdiction provisoire. S'agissant en second lieu de la durée moyenne des actions judiciaires exercées en matière de brevets d'invention, les ordres de grandeur suivants peuvent être avancés à titre purement indicatif. C'est ainsi que les délais sontde deux à trois ans entre l'assignation et le jugement de première instance, de cinq à six ans entre l'assignation et l'arrêt de la cour d'appel et de sept à huit ans entre l'assignation et l'arrêt de la Cour de cassation. Il convient de souligner à cet égard les difficultés particulières à la matière en cause dont le caractère technique très marqué amène le plus souvent les juridictions à ordonner des mesures d'expertise.

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