Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 09/02/1989
M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interprétation de l'article 18 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle. L'article 18 dudit décret s'applique aux stages commençant après sa date de publication. Toutefois, à titre transitoire, pour des entrées en stage antérieures au 1er juillet 1988, les stagiaires inscrits avant la date de publication du présent décret, continueront à être régis par les dispositions antérieures. Or, si les élèves de 4e année officiers de la marine marchande ont fait leur entrée en 4e année en septembre 1988, leur stage a commencé 3 années plus tôt, donc avant le 1er juillet 1988. D'autre part, ils ont été inscrits bien avant le 19 avril 1988. Il conviendrait donc d'accorder à ceux qui poursuivent un cycle de formation commencé depuis plusieurs années le bénéfice des dispositions de l'article 18 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988. En conséquence il lui demande quelles instructions il compte donner pour que ledit article soit respecté dans sa lettre et dans son esprit.
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La question est caduque
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