Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 09/02/1989
M. Jean Boyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur certaines dispositions du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage. Il lui expose la vive émotion de certaines associations qui considèrent que les dispositions de ce décret, et notamment les articles 2 et 3, ont pour effet de placer les victimes de bruits de voisinage dans l'incapacité de faire reconnaître la nuisance dont elles souffrent. Il lui expose qu'à l'heure actuelle il semble que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ne soient pas dotés d'un personnel qualifié ni d'instruments de mesure leur permettant d'intervenir pour effectuer des contrôles et des constatations selon les nouvelles normes fixées par ce même décret. Il lui expose enfin la vive émotion de certaines associations qui contestent le choix des normes reconnues par le Conseil national du bruit qui semblent particulièrement inadaptées et impropres à prendre en compte le caractère pénible des bruits de voisinage. Face à la détresse des victimes et à la colère des associations, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne juge pas opportun d'entamer à nouveau un dialogue avec ces associations afin de parvenir à une modification des textes qui, dans le respect de toutes les parties concernées, permettrait de mieux lutter contre une nuisance qui affecte particulièrement les milieux urbains.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 20/04/1989
Réponse. - Le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage s'inscrit dans le contexte juridique des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983, relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat et de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. C'est l'article 67 de cette loi, repris aux articles L. 1 et L. 2 du code de la santé, qui a prévu que seraient fixées par décret les règles de la lutte contre les bruits de voisinage. Le projet de décret, préparé par le ministère de la santé, a fait l'objet d'une longue concertation, au cours de laquelle le conseil national du bruit a été consulté et a rendu, le 10 novembre 1987, un avis majoritaire favorable. Il est exact qu'à l'époque, l'association de défense des victimes de troubles de voisinage avait exprimé son désaccord avec cet avis. Il est difficile de soutenir que ce texte n'a pas pour objectif de protéger les victimes du bruit. Le décret s'applique de façon générale à tous les bruits de voisinage. Il définit de façon précise les conditions de l'infraction pénale que le juge pourra retenir à l'encontre des fauteurs de bruits excessifs. Selon l'article L. 2 du code de la santé, le décret du 5 mai 1988 sera complété au plan local par des arrêtés préfectoraux et municipaux. Une circulaire interministérielle destinée aux préfets est en cours de signature : elle a pour objectif de les inciter à apporter la plus grande attention à la mise en oeuvre de cette disposition et à la lutte contre le bruit en général. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, est sensible à l'existence de critiques adressées à la difficulté supposée d'application des mesures sonométriques prévues dans le décret. Les ministères concernés ont décidé de faire procéder à une évaluation des conditions de sa mise en oeuvre pendant une année, afin que la validité des reproches exprimés puisse être appréciée. A l'issue de ce délai, les ministres concernés proposeront au Gouvernement toute amélioration qui apparaîtrait indispensable.
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