Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 09/02/1989
M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation tout à fait particulière réservée aux médecins fonctionnaires odontologistes, n'ayant pas de clientèle privée et qui sont les seuls à devoir s'inscrire à l'ordre des chirurgiens-dentistes et à devoir s'acquitter de leurs cotisations, sous peine de sanction disciplinaires. Il apparaît en effet tout à fait anormal, selon l'article L. 362 du code de la santé, que la mention d'inscription à l'ordre ne soit portée ni pour les médecins de cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée. Il serait bon que ces contradictions flagrantes reconnues par tous trouvent une solution globale afin que certains professeurs hospitalo-universitaires ne continuent à être traduits devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour non-paiement de leurs cotisations.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 22/06/1989
Réponse. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale précise que les chirurgiens-dentistes, au même titre que les médecins, appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, sont les seuls membres de ces professions, parmi ceux qui pratiquent effectivement des activités de diagnostic et de traitement, auxquels l'obligation d'inscription à un tableau de l'ordre ne s'impose pas ; en effet, la dispense d'inscription qui est également prévue par l'article L. 356 du code de la santé publique pour les médecins et chirurgiens-dentistes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale est limitée à ceux d'entre eux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas appelés à pratiquer des actes médicaux ; les personnels hospitalo-universitaires ayant une activité de soins prévue par leur statut ne sont donc pas dispensés d'inscription. Il n'est pas envisagé de remettre en cause le caractère général de cette inscription qui, dans l'architecture actuelle des textes, permet de soumettre les praticiens à une déontologie commune. Si les manquements à celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires devant les juridictions ordinales, celles-ci ne peuvent plus connaître du non-paiement des cotisations depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.
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