Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/02/1989

M. Claude Huriet s'étonne auprès de M. le ministre de l'intérieur de n'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite n° 147 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 9 juin 1988. C'est pourquoi, il attire à nouveau son attention, sur la difficile situation financière de la commune d'Ochey (Meurthe-et-Moselle) due à la proximité d'une base aérienne installée sur la plus grande partie de son territoire. En effet, du fait de la localisation de la base aérienne, la commune d'Ochey doit supporter non seulement le bruit occasionné par le vol des avions mais aussi la pollution atmosphérique provenant du kérosène et une réglementation de la construction spécifique. Il lui indique que cette commune ne perçoit aucune contrepartie financière - ni impôts locaux, ni taxes foncières - pour les nuisances qu'elle doit supporter. La population de la base étant domiciliée sur la partie de la base appartenant à une commune voisine, seule cette commune, dont la population est de 126 habitants, perçoit les bénéfices de la dotation globale de fonctionnement, soit environ 540 000 francs contre 125 000 francs pour la commune d'Ochey, qui compte 203 habitants. Il souligne que le cas de la commune d'Ochey n'est sans doute pas isolé et que d'autres collectivités locales qui ont une base aérienne sur leur territoire doivent connaître les mêmes difficultés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de mettre un terme à la pénalisation que subissent ces communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/06/1989

Réponse. - La base aérienne militaire d'Ochey s'étend sur deux communes Ochey et Thuilley-aux-Groseilles. Cette base fait l'objet de l'exonération permanente des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que de la taxe d'habitation dont bénéficient les casernements des personnels des armées et des terrains affectés aux armées. Le montant de cette exonération permanente s'est élevé, d'une part pour la commune d'Ochey, à 104 342 francs en 1988 et à 107 723 francs en 1989 et, d'autre part, pour la commune de Thuilley-aux-Groseilles, à 543 francs au titre de 1988 et à 561 francs en 1989. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les exonérations permanentes, résultant de l'application des articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts, sont prises en compte pour le calcul de l'effort fiscal des communes. Le produit des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que celui de la taxe d'habitation des communes sont majorés des sommes totales correspondant à ces exonérations permanentes, qui sont retracées dans les états n° 1396 T dûment remplis par les services fiscaux. Par ailleurs, les bases des taxes foncières, retenues pour le calcul des potentiels fiscaux des communes correspondent aux bases nettes effectivement imposées, c'est-à-dire après les abattements forfaitaires et minoration du montant des bases exonérées. Les conséquences financières de ces exonérations permanentes sont ainsi neutralisées au regard du mode de calcul de la fraction effort fiscal - potentiel fiscal de la dotation de péréquation versée aux communes au titre de la dotation globale de fonctionnement. Au titre de 1989, la dotation globale de fonctionnement s'élève à 185 754 francs pour la commune d'Ochey, soit une progression de + 24,77 p. 100 par rapport à 1988, et à 634 909 francs pour la commune de Thuilley-aux-Groseilles, soit une augmentation de + 9,07 p. 100 par rapport à l'exercice précédent. Cette différence d'attribution n'est pas anormale étant donné la taille démographique respective de chacune de ces deux communes. En effet, la population retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 1989 est de 206 habitants pour la commune d'Ochey et de 1 141 habitants pour la commune de Thuilley-aux-Groseilles. En définitive, les incidences de la présence d'une base aérienne étant neutralisées quant au mode de calcul de la D.G.F., il ne paraît pas opportun d'envisager une compensation supplémentaire prenant en compte, comme le suggère l'honorable parlementaire, le bruit ainsi que la pollution occasionnés par le trafic aérien.

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