Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 09/02/1989
M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le taux d'augmentation des primes annuelles versées au personnel communal par décision du conseil municipal. Il apparaît, en effet, que lorsque les effectifs ont augmenté au cours de l'année, l'augmentation de la masse globale des sommes ainsi allouées puisse dépasser le taux autorisé. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend faire en sorte que le taux d'augmentation ne soit plus affecté à la somme globale des primes annuelles mais à celle versée à chaque agent.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/1989
Réponse. - En application des dispositions de l'article 111, 3e alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent maintenir et verser directement à leur personnel les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils leur attribuaient antérieurement à la publication de la loi par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale subventionnés à cet effet. Ces avantages sont acquis et maintenus à titre collectif, au contraire des avantages de rémunération et de retraite visés au deuxième alinéa de l'article 111 susvisé, et les fonctionnaires intéressés ne sauraient prétendre au maintien individuel du montant de ces avantages. Seule l'enveloppe globale desdits compléments de rémunération doit être conservée. A cette fin, elle peut être revalorisée en fonction de l'augmentation du coût de la vie, dans les limites de l'évolution des salaires de la fonction publique. Cette revalorisation globale n'entraîne pas toutefois nécessairement pour chaque agent une revalorisation de l'avantage effectivement perçu. En effet, celui-ci n'est en aucune manière lié à la rémunération indiciaire individuelle et est, comme il a été rappelé ci-dessus, acquis et maintenu à titre collectif, le législateur ayant entendu maintenir un état de fait dans l'attente de la mise en place d'un régime indemnitaire propre à la fonction publique territoriale.
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