Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 09/02/1989

M. Michel d'Aillières expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement et de formation, ne prend pas suffisamment en considération la spécificité des fonctions des directeurs d'école normale. Il lui demande s'il envisage, dès lors, de modifier le texte dont il s'agit dans un sens qui tienne mieux compte des missions et des charges qu'assument les intéressés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/03/1989

Réponse. - La situation des établissements et des services de formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degré fait actuellement l'objet d'une réflexion d'ensemble dans le cadre du projet de loi d'orientation. En l'état actuel des textes, il convient de souligner que, depuis 1969, date de l'apparition du premier statut des chefs d'établissement, les directeurs d'école normale sont soumis au même régime statutaire que les chefs d'établissement du second degré. Le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 puis le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ont ainsi appliqué aux directeurs d'école normale un système d'emplois fonctionnels comportant classement des établissements et versement de bonifications indiciaires dans des conditions identiques à celles qui s'appliquaient aux proviseurs de lycées. Le décret n° 83-343 du 11 avril 1988 ne fait que confirmer ce parallélisme, qui n'a pas été contesté par les intéressés et leurs syndicats, notamment lors de l' examen du texte par le comité technique paritaire ministériel.

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