Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 09/02/1989
M. Paul Alduy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur les menaces graves que font peser sur la chasse française la directive de Bruxelles n° 79-409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ainsi que les résolutions prises par le Parlement européen. En effet, les dirigeants cynégétiques se trouvent confrontés à des textes qui s'opposent à l'organisation de la chasse française, à ses traditions et qui, ne correspondent pas à la réalité, posent de sérieux problèmes d'application. Il en est ainsi en particulier de la résolution AZ-179-88 relative à l'application des conventions de Berne et de Bonn qui dans son article 16 interdit la chasse en général sauf dans des lieux spécifiquement prévus à cet effet et dont l'article 20 vise à supprimer la loi Verdeille. Soucieux d'une réelle protection des milieux naturels et des zones humides au niveau européen, d'une saine gestion dela faune sédentaire et de l'avifaune migratrice, conditions essentielles pour la sauvegarde des espèces sauvages, mais conscients des atteintes subies et des menaces qui pèsent sur l'avenir de la chasse française, les chasseurs ont manifesté leur mécontentement. En conséquence, il lui demande s'il envisage de faire procéder à une renégociation de la directive de Bruxelles n° 79-409 du 2 avril 1979 et de s'opposer aux résolutions du Parlement européen qui menacent l'avenir de la chasse française. Il est indispensable de maintenir la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 sur les A.C.C.A. (Associations communales de chasse agréées) et A.I.C.A. (Associations intercommunales de chasse agréés) dite loi Verdeille, loi démocratique par excellence, appliquée dans trente départements.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 25/05/1989
Réponse. - le Conseil d'Etat a effectivement annulé 15 arrêtés ministériels d'ouverture anticipée à la chasse au gibier d'eau en considérant que celle-ci avait été ouverte en des lieux et en des périodes où certaines espèces étaient encore en période de dépendance. Un certain nombre de tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés préfectoraux de clôture de la chasse en estimant que la chasse était ouverte à une époque où les oiseaux entament leur trajet de retour vers les lieux de nidification. Dans tous les cas, les juridictions ont estimé que les arrêtés attaqués étaient contraires à la directive 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes. Les principes de cette directive étant fondés, il n'est pas souhaitable de les remettre en cause. Toute renégociation du texte nécessiterait d'ailleurs de recueillir un accord unanime de tous les pays membres de la Communauté. Le résultat de cette négociation serait donc très aléatoire, et cela à l'issue d'un processus, en tout état de cause, fort lourd. Des réflexions ont cependant été engagées avec la Commission pour préciser les conditions d'application de la directive en l'état. Les représentants des chasseurs y ont été associés. La Commission n'avait d'ailleurs pas contesté les dates d'ouverture à ce stade. Mais les juridictions administratives nationales conservent la faculté de statuer au fond. Il est donc apparu indispensable de disposer des moyens qui permettront de déterminer, au vu de données biologiques incontestables, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces d'oiseaux d'eau ; c'est d'ailleurs une telle position que le Conseil d'Etat avait invité le secrétariat d'Etat à l'environnement à adopter. C'est pourquoi, le secrétaire d'Etat a décidé de confier à l'Office national de la chasse et du Muséum national d'histoire naturelle une mission d'étude, conjointe, qui devra préciser les principales caractéristiques des populations d'oiseaux sauvages vivant en France, et en particulier : les espèces nicheuses et non nicheuses, les migrations de montée et de descente (avec tous leurs facteurs de variations suivant les espèces, les années, les régions), les périodes de nidification pour chaque espèce. Sur la base de ces éléments, les services du secrétariat d'Etat et les préfets seront ainsi à même de prendre, pour les prochaines campagnes de chasse, des arrêtés d'ouverture et de fermeture qui devraient être revêtus d'une bonne garantie juridique. Les modalités de fonctionnement des associations communales de chasse agréées reposent sur une loi de 1964 et sur un décret de 1966 qui n'ont jamais été modifiés depuis cette date. Cette pérénnité témoigne de la nécessité à laquelle répond aujourd'hui encore le système mis en place. Il n'en demeure pas moins qu'il est peut-être nécessaire d'adapter ces textes à l'évolution sociologique qu'a connue notre pays depuis vingt-cinq ans et qui tend à favoriser le plus large accès à la nature dans le respect de la liberté et des convictions de chacun. Un récent jugement du tribunal de grande instance de Périgueux a considéré que la loi de 1964 était contraire à la convention européenne des droits de l'homme et que des particuliers pouvaient s'opposer à son application sur leurs propriétés. Sans entrer dans l'analyse de ce jugement, on peut estimer souhaitable qu'une véritable réflexion de fond soit engagée pour parvenir à une solution qui prenne en compte cette évolution. Il convient cependant d'éviter de remettre en cause le principe des A.C.C.A., qui a permis des améliorations notables dans la gestion de la faune sauvage. ; des améliorations notables dans la gestion de la faune sauvage.
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