Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 09/02/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation administrative des personnels français exerçant au Maroc dans les établissements culturels et d'enseignement et ayant la qualité d'ex-Chérifiens, c'est-à-dire recrutés avant l'indépendance du Maroc. S'agissant des conditions de rapatriement de ces agents (primes, indemnités, cubages, etc.), il lui demande si les règles applicables sont celles des autres agents détachés ou si des normes différentes sont prévues et, dans ce cas, lesquelles.

- page 207


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 11/05/1989

Réponse. - Les fonctionnaires français ex-chérifiens exerçant dans les établissements culturels et d'enseignement, bénéficiaires de la loi du 4 août 1956, peuvent obtenir la prise en charge de leur rapatriement, après constitution de leurs dossiers auprès des consulats de France au Maroc. Ces agents bénéficient du remboursement des frais de voyage et des deux indemnités suivantes : l'indemnité forfaitaire de déménagement dont le taux varie selon le dernier indice détenu par l'agent et sa situation de famille ; l'indemnité de réinstallation, égale à quatre mois de traitement indiciaire, et majorée d'un mois pour le conjoint et d'un mois par enfant à charge au moment du départ. Cette indemnité est calculée sur l'indice, détenu dans l'administration chérifienne au 30 septembre 1957 pour les enseignants, et sur la valeur du point indiciaire à la date de radiation. Le ministère des affaires étrangères prend en charge 50 p. 100 de cette indemnité sur le vu du dossier constitué par l'agent auprès du consulat de France ; le reliquat est versé par l'administration de rattachement lors de la prise de service en métropole, et sur demande de l'agent. En ce qui concerne la procédure de prise en charge du changement de résidence pour les autres fonctionnaires des établissements français, il est fait application du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 s'ils ont été recrutés au titre du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

- page 742

Page mise à jour le