Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 02/02/1989
M. Jacques Delong expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, qu'un testament par lequel un testateur procède au partage et à la distribution de sa fortune en faisant des legs de biens déterminés à divers bénéficiaires est enregistré au droit fixe si ces derniers ne sont pas des descendants du testateur et au droit proportionnel beaucoup plus élevé dans le cas contraire. Cette disparité de traitement constitue sans aucun doute une grave injustice et ne correspond pas à une interprétation correcte de la législation en vigueur. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour que tous les testaments sans exception, y compris ceux faits par un père et une mère en faveur de leurs enfants, soient enregistrés au droit fixe, conformément aux dispositions de l'article 848 du code général des impôts.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/06/1989
Réponse. - Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants. 1°) L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. 2°) Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront, en toute hypothèse, effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. 3°) Il est inexact d'affirmer que, dans l'hypothèse où un testament-partage a été établi, les descendants sont plus lourdement taxés que les bénéficiaires d'un testament ordinaire. Ces situations ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or les successions en ligne collatérale ou entre non-parents sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. 4°) Enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971 - Pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre Direction générale des impôts). Il n'est pas envisagé de le modifier.
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