Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 02/02/1989
M. Yvon Collin se référant à la loi du 30 décembre 1985 qui permet au preneur d'un bail commercial souhaitant prendre sa retraite de céder son bail pour l'exercice d'une activité différente de celle qu'il exerçait lui-même, demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est exact : que le bailleur ne peut contester que l'exercice des seules activités incompatibles avec la destination, le caractère et la situation de l'immeuble et s'il en résulte que le preneur peut céder son bail à un exploitant qui pourrait exercer la même activité que celle déjà exercée par le propriétaire dans l'immeuble ; que le cédant n'a pas l'obligation de communiquer le nom du cessionnaire au bailleur et s'il en résulte que le bailleur ne peut se prévaloir du défaut d'inscription du cessionnaire au registre du commerce, c'est-à-dire non commerçant ; que le bailleur peut exercer son droit de priorité dans les deux mois de la signification de la cession, mais que ne connaissant pas l'identité du cessionnaire, le bailleur peut être victime d'une fraude, surtout si le prix de cession qui lui est proposé est exorbitant. Il lui demande quelles réponses utiles il envisage pour mettre fin aux difficultés signalées.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/05/1989
Réponse. - La loi de 1985 en introduisant un cas particulier de déspécialisation au profit du commerçant ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite a entendu faciliter dans une très large mesure la cession de son bail commercial. Dans ce but, l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 limite, d'une part, les cas d'opposition au changement d'activité et, d'autre part, l'étendue de la faculté de rachat prioritaire accordée au bailleur. Ainsi, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la nouvelle activité peut-elle être identique à celle exercée par le bailleur, à moins que, pour les locaux considérés, elle ne soit incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. De même, le bailleur ne peut-il pas, sous la même réserve de l'appréciation des tribunaux, pour s'opposer au changement d'activité, invoquer le défaut d'inscription au registre du commerce du cessionnaire. Enfin, le droit de priorité de r achat accordé au bailleur doit s'analyser davantage en une offre de vente qu'en un droit de préférence ou de préemption. Néanmoins, si l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ne prévoit aucune modalité de contrôle du bailleur, toute vente consentie à un tiers en fraude de ses droits serait susceptible d'être annulée par le juge. Il n'est, en l'état actuel, pas envisagé de modifier les dispositions en cause.
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