Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 02/02/1989
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes de l'article 1042 du code général des impôts, lequel prévoit que les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions, et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il lui demande si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux acquisitions réalisées par une fédération départementale d'associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en vertu des dispositions de l'article 500 du code rural, a le caractère d'établissement d'utilité publique.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/05/1989
Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 1042 du code général des impôts prévoit que les acquisitions de biens immobiliers faites à l'amiable et à titre onéreux par certaines collectivités et organismes publics locaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les textes fiscaux étant d'interprétation stricte, cette exonération est limitée aux seuls organismes publics et collectivités énumérés à cet article. Par suite, dès lors que les fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ne figurent pas dans cette énumération, la question posée appelle une réponse négative.
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