Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 02/02/1989

M. Claude Pradille expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qu'après la catastrophe naturelle du 3 octobre 1988 à Nîmes de nombreuses entreprises se sont vues dans l'obligation de remplacer leur matériel gravement endommagés ou détruits. Les investissements ont été financés soit par leurs assurances, soit par des prêts consentis par des banques soit encore sur leurs fonds propres. Les investissements auxquelles elles ont été contraintes bien malgré elles, figurent à leur bilan et gonfleront artificiellement la valeur locative de leurs immobilisations corporelles qui servent de base au calcul de la taxe professionnelle. Or cette taxe en 1989 et 1990 sera établie en fonction de la valeur locative des immobilisations réalisées en 1988 et 1989. Aucunes dispositions du code général des impôts ne prévoit ni exonération, ni dégrèvement pour la situation particulière des entreprises sinistrées. Celles-ci risquent donc de se trouver à terme fortement pénalisées si une mesure exceptionnelle à hauteur de l'ampleur du cataclysme n'est pas prévue. Cette mesure devrait permettre d'une part de modifier la durée d'amortissement des investissements nouveaux en la plus grande faveur des entreprises et d'autre part de ne pas inclure les investissements réalisés après le 3 octobre 1988 et ce pendant au moins une année dans le calcul de la valeur locative des immobilisations corporelles. Toutefois, si une mesure spécifique d'exonération doit permettre de conserver la stabilité de la base d'imposition des entreprises, cette mesure doit en corollaire s'accompagner d'un juste retour pour les collectivités locales et en ce sens prévoir que soient maintenues à leur juste niveau les recettes prévues et attendues au titre de la taxe professionnelle par les budgets des communes sinistrées. Il lui demande quelles mesures il entend donc prendre afin qu'une situation grave ne devienne pas catastrophique, afin qu'une région au travers de ses entreprises, qui sont le berceau de l'emploi, relève avec force le défi qui lui a été lancé.

- page 164


Réponse du ministère : Budget publiée le 27/07/1989

Réponse. - En application des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, les entreprises sont imposées à la taxe professionnelle notamment sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont elles ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle, pendant la période de référence qui est retenue pour le calcul des bases d'imposition, à l'exception des immobilisations qui ont été détruites ou cédées pendant la même période. Pour les entreprises dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire, cette période de référence est l'avant-dernière année qui précède celle de l'imposition. les immobilisations qui ont été détruites en 1988 ne seront donc pas imposées en 1990. Si elles ont été remplacées en 1988 par des immobilisations dont le prix de revient est identique, les bases d'imposition de 1990 ne seront pas augmentées. Si elles ont été remplacées par des immobilisations dont le prix de revient est supérieur, l'augmentation de la base d'imposition à la taxe professionnelle par rapport à l'année précédente sera, conformément à l'article 1469 A bis du code déjà cité, réduite de moitié, sous réserve de la variation des prix. Dans cette hypothèse l'augmentation de la base d'imposition liée au remplacement d'immobilisations en 1988 sera imposée pour la première fois à concurrence de la moitié en 1990 et en totalité en 1991, lorsque les investissements en cause auront atteint leur pleine rentabilité. D'autre part, les entreprises peuvent obtenir le dégrèvement, pris en charge par l'Etat, de la fraction de leur cotisation de taxe professionnelle qui excède 4,5 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elles ont produite pendant la période de référence. Les redevables sont donc garantis contre un prélèvement excessif de taxe professionnelle. S'agissant des communes, la réduction des recettes qui résulte de la réduction de moitié de l'augmentation des bases d'imposition est compensée par l'Etat. L'ensemble de ces dispositions devrait répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. En ce qui concerne le régime des amortissements, il est rappelé que la période d'amortissement des biens qui se déprécient par l'effet de l'usage et du temps doit être fixée de telle façon que le prix de revient soit reconstitué à l'expiration de la durée normale d'utilisation. Celle-ci est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 39-1.2o du code général des impôts, d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Elle tient compte, le cas échéant, des cisconstances particulières qui peuvent l'influencer. A cet égard, l'entreprise fixe sous sa responsabilité les taux d'amortissement de ses immobilisations. Elle doit être en mesure de justifier de l'adéquation des durées d'amortissement retenues aux conditions particulières d'utilisation invoquées pour déroger aux usages professionnels. Ces règles ne permettent donc pas d'envisager, comme le suggère l'honorable parlementaire, de modifier de manière arbitraire les durées d'amortissement des immobilisations. Cela étant, les entreprises désignées dans la question ont normalement bénéficié des dispositions du 1 ter de l'article 39 quarterdecies du code déjà cité qui prévoient la répartition, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes de la plus-value nette à court terme afférente à certains biens, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. En outre l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par ces entreprises à la suite de la perception d'indemnités d'assurances est différée de deux ans. Enfin, les immobilisations corporelles acquises en remplacement de celles qui ont été sinistrées sont amorties d'après leur prix de revient, ce qui permet aux entreprises concernées de déduire dans la plupart des cas des annuités d'amortissement plus importantes. Ces mesures sont de nature à faciliter le règlement des problèmes de trésorerie rencontrés par ces entreprises lors de la reconstitution de leur potentiel d'exploitation. ; d'indemnités d'assurances est différée de deux ans. Enfin, les immobilisations corporelles acquises en remplacement de celles qui ont été sinistrées sont amorties d'après leur prix de revient, ce qui permet aux entreprises concernées de déduire dans la plupart des cas des annuités d'amortissement plus importantes. Ces mesures sont de nature à faciliter le règlement des problèmes de trésorerie rencontrés par ces entreprises lors de la reconstitution de leur potentiel d'exploitation.

- page 1138

Page mise à jour le