Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 02/02/1989

M. Marcel Lucotte expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que dans le cadre des dispositions prises à cet égard en faveur des rapatriés, une personne a effectué, en 1re catégorie, le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1958. Cependant, au montant de demander la liquidation de sa pension de retraite, cette personne a constaté que les salaires inscrits à son compte pour ladite période ne correspondent pas au plafond annuel de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale, mais aux salaires forfaitaires servant au calcul des cotisations dans le cadre du décret du 6 avril 1963. Cette situation ne semblant pas logique, dès lors que les salaires de l'intéressé ont toujours été supérieurs aux plafonds fixés pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que le rachat qu'il a effectué pour la période considérée a été réalisé en 1re catégorie, il lui demande si elle est bien justifiée et, dans l'affirmative, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les dispositions qui y ont conduit.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - Les droits à l'assurance vieillesse dans le cadre d'un rachat de cotisations sont déterminés sur la base des salaires ayant effectivement donné lieu au versement des cotisations rétroactives. Il en résulte qu'un ancien salarié d'Algérie qui, d'une part, a cotisé sur la base des salaires forfaitaires relativement faibles fixés par l'arrêté du 9 avril 1963, pris en application de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961, et qui, d'autre part, a pu bénéficier des coefficients de revalorisation applicables aux cotisations à racheter au titre de ladite loi du 22 décembre 1961, moins élevés que ceux applicables dans le droit commun des rachats de cotisations, aura vocation à une prestation de vieillesse elle-même moins élevée que celle qui serait résultée de l'application de ce droit commun. Il convient de signaler à l'honorable parlementaire que cette disparité de régimes, qui résultait des textes d'application de la loi précitée du 22 décembre 1961, a étérendue caduque par l'intervention du décret n° 88-711 du 9 mai 1988, qui a modifié les dispositions de l'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale. En effet, depuis l'intervention de ce décret, les anciens salariés d'Algérie n'ont plus à être distingués des salariés des autres territoires étrangers et se voient donc appliquer, pour le calcul de leurs cotisations de rachat, le barème du droit commun qui résulte de l'arrêté du 11 décembre 1970.

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