Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Michel Rufin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la cas suivant : à la suite d'un divorce prononcé pour rupture de la vie commune, à la requête du mari, celui-ci a été condamné à verser à son ex-épouse une pension alimentaire indexée. Pour garantir dans l'avenir le paiement de cette pension, il lui demande s'il est possible d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de pharmacie, appartenant en propre au mari ? Dans l'affirmative, une autorisation du juge est-elle nécessaire, dès lors que la femme possède la grosse du jugement, passé en force de chose jugée, et portant condamnation à la pension.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/04/1989
Réponse. - Sous réserve de respecter les règles imposées par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, rien ne s'oppose à ce qu'une créance de pension alimentaire soit garantie par un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur. En effet, la loi ne réserve pas le nantissement de fonds de commerce à la garantie de certaines créances ou à certaines catégories de créanciers. La seule condition exigée de la créance garantie est qu'elle soit valide. Cette créance peut être antérieure ou postérieure à la sûreté, elle peut être également éventuelle on conditionnelle. Ce peut être le cas d'une pension alimentaire prononcée à la suite d'un divorce pour rupture de vie commune et qui selon les termes de l'article 282 du code civil peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. L'intervention du juge n'a pas lieu d'être mais, s'agissant d'une convention, le consentement du débiteur est indispensable. L'opposabilité aux tiers de la sûreté est assurée par l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
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