Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 26/01/1989

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 par les associations et services d'aide à domicile, qui interviennent régulièrement auprès des personnes âgées, des handicapés et des malades, qui ont perdu une part importante de leur autonomie. Il n'est pas facile pour ces organismes de respecter les conditions d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. De plus, les taux de remboursement ou les budgets servis à ces organismes ne prennent pas en compte le coût de la contribution au Fonds pour le développement de l'insertion des travailleurs handicapés telle qu'elle est définie par la loi de 1987 et l'arrêté du 14 mars 1988. Il semble que des mesures spécifiques s'imposent pour ce secteur d'activité, notamment : en ne prenant pas en compte dans le calcul de l'effectif défini par l'article L. 323-4 du code du travail les personnels d'intervention au domicile des usagers ; en adaptant une modulation à ce secteur pour les quotas d'effectif prévus par la loi ; en adaptant le montant de la contribution en abaissant le taux multiplicateur du S.M.I.C. prévu par l'arrêté du 14 mars 1988 ; en permettant aux services d'aide à domicile de prendre en compte dans l'effectif des personnes handicapées les personnes ayant un taux d'invalidité inférieur aux 10 p. 100 définis par la loi de 1987. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour satisfaire les légitimes observations de ces associations et attire tout spécialement son attention sur l'urgence des décisions à prendre.

- page 128

Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 20/07/1989

Réponse. - L'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés est progressive. Pour l'année 1988, la proportion de bénéficiaires est de 3 p. 100 de l'effectif des établissements occupant au moins vingt salariés ; ce quota sera de 6 p. 100 en 1991. La période transitoire doit permettre aux employeurs de rechercher, au regard des différentes possibilités proposées par le nouveau dispositif, les moyens de remplir leurs obligations en tenant compte des particularités des divers secteurs professionnels. Toutefois, il convient de rappeler que la priorité doit être donnée à l'insertion en milieu de travail ordinaire. Les déclarations déposées par les employeurs au titre de l'année 1988 sont en cours d'examen par les services extérieurs du travail et de l'emploi et les situations spécifiques, notamment celles du secteur des aides à domicile, seront examinées au cas par cas dans le cadre des instructions générales données aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi. Pour les années à venir, les particularités des associations d'aide à domicile liées tant aux modalités de leur financement qu'à l'exercice même des tâches accomplies pourraient être prises en compte globalement par un accord de branche privilégiant les actions qualitatives menées dans les plans prévus par la loi : plan d'embauche, plan d'insertion et de formation, plan d'adaptation aux mutations technologiques, plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

- page 1111

Page mise à jour le