Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 26/01/1989

M. Georges Treille demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les perspectives et les assurances de mise en discussion au Parlement d'un projet de loi faisant bénéficier les anciens du corps expéditionnaire d'Indochine, prisonniers du Viet-Minh, de la campagne double et d'un statut spécifique faisant référence à celui accordé aux déportés des camps de concentration.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Les statuts de déporté ou d'interné ont été adoptés par le législateur en 1948 pour les victimes de la guerre de 1939- 1945 et sont applicables aux victimes des opérations de la guerre d'Indochine jusqu'en 1945. Les prisonniers de guerre français du Japon ne sont d'ailleurs pas indemnisés sur la base de cette législation mais sur celle applicable aux internés des " camps durs " tel Rawaruska. L'extension des statuts de déporté ou d'interné à des victimes d'opérations postérieures en Indochine n'a pas été estimé juridiquement possible par le Conseil d'Etat (avis du 12 mars 1957). Cela a conduit à rechercher les moyens d'améliorer les conditions d'exercice du droit à pension pour les infirmités contractées par les prisonniers. Ainsi, dans un premier temps, les conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de certaines affections ont été considérablement assouplies par le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977 complété par le décret n° 81-315du 6 avril 1981) permettant l'élargissement des présomptions d'imputabilité au service de certaines affections contractées dans les camps de captivité ou d'internement spéciaux parmi lesquels ceux d'Indochine. Les intéressés, depuis 1986, ont la possibilité de faire examiner leur dossier de pension par la commission spéciale de réforme des déportés et internés résistants. Une commission médicale composée de médecins de l'administration et de médecins désignés par différentes associations d'anciens d'Indochine a été installée. Cette commission a formulé des suggestions sur les séquelles de la captivité en Indochine et a donné un avis sur une éventuelle pathologie spécifique à cette captivité. Le bénéfice des allocations spéciales de grand mutilé n'est accordé que pour les infirmités contractées en unité combattante dans les conditions fixées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité. Un projet de texte tendant à compléter le régime d'indemnisation de cette catégorie de victimes de guerre sera présenté à l'agrément du Gouvernement et soumis au Parlement lors d'une prochaine session. C'est un objectif que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre considère comme prioritaire ainsi qu'il l'a précisé lors des débats budgétaires devant le Parlement.

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