Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des circulaires NOR/INT/A/87/00219/C du 30 juillet 1987 et NOR/INT/A/87/00322/C du 9 novembre 1987 supprimant, sur avis du Conseil d'Etat, l'autorisation préalable à l'émission d'emprunts par les congrégations. Il lui rappelle également les dispositions de la circulaire NOR/INT/A/87/00376/C du 28 décembre 1987 limitant le contrôle de l'administration sur les aliénations d'immeubles par les congrégations : ce contrôle a désormais pour seul objet de " préserver les intérêts des congrégations ". Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend déposer un projet de loi relatif à la capacité civile des congrégations tendant soit à supprimer, soit à limiter expressément le contrôle administratif de l'Etat sur les actes patrimoniaux des congrégations, et notamment à limiter ce contrôle, s'il est maintenu, aux seules nécessités de l'ordre public. De telles mesures permettraient de respecter pleinement le principe constitutionnel de laïcité. Il n'est pas douteux, en effet, que certaines décisions d'ordre patrimonial ont une incidence directe sur la réalisation des objectifs religieux, culturels et spirituels des congrégations. Il lui demande notamment si le Gouvernement n'entend pas prendre les mesures nécessaires pour que les congrégations soient régies, en matière d'acquisition et d'aliénation d'immeubles, par des dispositions identiques ou similaires à celles prévues pour les associations qui disposent à cet égard d'une plus grande liberté.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1989
Réponse. - Si plusieurs mesures rappelées par l'honorable parlementaire sont intervenues pour alléger la tutelle des congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues, il n'est pas envisagé pour le moment de supprimer l'autorisation administrative préalable pour les acquisitions et les ventes d'immeubles. Il est rappelé que les associations reconnues d'utilité publique auxquelles les congrégations autorisées ou légalement reconnues sont fiscalement assimilées, et qui bénéficient d'une façon générale d'un régime comparable, sont soumises à la même règle par le biais des statuts types qui leur sont imposés.
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