Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 26/01/1989
M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la délimitation des zones territoriales d'abattement de salaires et son incidence en matière d'indemnité de résidence et de taux des heures supplémentaires des fonctionnaires. En effet, dans le département de l'Essonne, il s'avère que la commune de Villiers-le-Bâcle est actuellement classée en deuxième zone de salaires, alors que les communes environnantes, notamment Gif-sur-Yvette et Saclay, sont classées en zone dite I. Le conseil municipal de Villiers-le-Bâcle a, lors de la séance du 21 octobre 1988, délibéré à l'unanimité afin d'obtenir le classement de la commune en première zone de salaires pour les fonctionnaires. Il lui demande donc s'il est envisagé de réétudier la délimitation des zones territoriales de salaires dans ce secteur du département de l'Essonne pour que la commune de Villiers-le-Bâcle appartienne à la même zone de salaires pour les fonctionnaires que les autres communes avoisinantes.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/1989
Réponse. - L'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales dispose que les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires, telles qu'elles ont été déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti. En application de ce dernier texte, la commune de Villiers-le-Bâcle (Essonne) a été classée en deuxième zone territoriale d'abattement de salaires, ce qui correspond à la deuxième zone de l'indemnité de résidence. Compte tenu des mesures d'intégration progressive de points d'indemnité de résidence dans le traitement de base des agents publics, le taux afférent à la deuxième zone d'indemnité de résidence a été fixé à 1 p. 100 à compter du 1er novembre 1983. Il est précisé, d'autre par t, que les seules modifications susceptibles d'être apportées dans le classement des communes à l'intérieur de chacune des zones sont celles prévues par le décret précité du 24 octobre 1985. L'article 9 de ce décret dispose en effet que les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) bénéficient du taux de l'indemnité applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. Il prévoit également que les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle, au sens de la loi du 10 juillet 1970, bénéficient dans les mêmes conditions de cette mesure. Hormis ces deux dispositions, la réglementation en vigueur ne comporte aucune procédure qui permette la révision du classement d'une commune dans les zones d'indemnité de résidence. Dans la mesure où la commune de Villiers-le-Bâcle ne répond à aucune des conditions posées par l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, il ne paraît pas possible de donner satisfaction à la demande formulée par l'honorable parlementaire, en procédant au reclassement de cette commune en première zone d'indemnité de résidence.
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