Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Claude Prouvoyeur rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié dispose en son article 1er que : " Le produit des amendes de police en matière de circulation routière est partagé proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédent celle au titre de laquelle est faite la répartition entre : les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parc de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ; les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements ". L'article 2 du décret précise " que les smmes revenant aux communautés urbaines... leur sont versées directement ". Ce système comporte des lacunes qui ont conduit récemment la direction générale des collectivités locales à présenter au comité des finances locales une étude visant à modifier le critère de répartition, proposant de se baser sur les amendes recouvrées. Ce projet a dû être abandonné. Il n'en reste pas moins que le régime actuel n'est pas pleinement satisfaisant. En effet, il n'est pas tenu compte dans ce système du fait que certaines communes se sont dotées d'une police municipale pour pallier l'insuffisance des effectifs de la police nationale. Ces communes contribuent par le nombre important d'infractions constatées par leur police municipale à la constitution du produit à partager entre les différents bénéficiaires mais sont seules à supporter les charges de fonctionnement correspondantes. De plus, dans ces communes, la police nationale s'est souvent déchargée sur la mairie de diverses missions telles que surveillance des entrées et sorties des écoles, objets perdus et trouvés, passeports et cartes nationales d'identité, enquêtes diverses, etc. Soucieux de rétablir l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il lui demande s'il envisage une modification du texte susvisé prévoyant une répartition du produit des amendes de police plus favorable aux communes qui supportent les frais de fonctionnement d'une police municipale et assurent des services effectués à l'origine par la police nationale.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989
Réponse. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. L'article 4 du décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié par le décret n° 88-351 du 12 avril 1988 fixe les travaux qui peuvent être financés sur le produit des amendes de police. L'utilisation de ce produit est réservé à des dépenses d'investissement. Il n'est pas envisagé de modifier le système de répartition du produit des amendes de police, notamment pour compenser les charges de fonctionnement des polices municipales.
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